L’apport de titres de management packages à une société holding ne fait pas obstacle à la requalification en salaires du gain d’apport

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Par une décision en date du 7 mai 2026, le Conseil d'Etat juge que le gain résultant de l’apport de titres de management packages à une société soumise à l’impôt sur les sociétés est susceptible d’être requalifié en traitements et salaires. Dans le cas notamment d'une opération d'apport-cession, l'administration fiscale n’a pas à recourir à la procédure de l’abus de droit pour procéder à une telle requalification, malgré l’interposition d'une société holding percevant les sommes générées par le mécanisme d'intéressement (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n° 493083).

Faits et procédure :

En mars 2009, dans le contexte d’une opération de LBO d'un groupe de sociétés, le président de la société holding du groupe cible a bénéficié d’un dispositif d’intéressement établi à l'initiative du fonds d’investissement exerçant un contrôle sur le groupe. Ce dispositif a permis à une SAS (ci-après la « Manco »), détenue aux deux tiers par le président et pour le surplus par un autre dirigeant du groupe, d’acquérir des actions ordinaires et des actions de préférence de la société holding d'acquisition pour un montant de 959 625 euros. En mai 2012, le président et son épouse ont créé une société civile soumise à l'IS à laquelle le président a apporté, le 25 juin 2012, l’intégralité des titres qu’il détenait dans la Manco, valorisés alors à 58 167 973 euros. La plus-value réalisée à l'occasion de cet apport a bénéficié du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (dans sa rédaction applicable au litige). Deux jours plus tard, la société civile a procédé à la cession de l’ensemble des titres de la Manco qu’elle détenait, pour ce même montant.

A l’issue d’un examen de la situation fiscale du président et de son épouse, l’administration fiscale a estimé qu’une partie du gain tiré de ces opérations, s'élevant à 46 011 578 euros et correspondant à la valorisation des actions de préférence détenues dans la société holding, ne relevait pas du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières mais constituait un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Par un arrêt du 7 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris avait confirmé l’annulation du redressement par le Tribunal en jugeant qu’en l’absence de recours à la procédure de l’abus de droit, l’interposition de la société holding faisait obstacle à la requalification en tant que salaires du gain dégagé tant par l’apport que par la cession des titres (cf. notre précédente publication sur cette décision).

Décision du Conseil d’Etat :

Le Conseil d’Etat précise que, par principe, les gains réalisés par une personne physique lors de la cession d'actions d'une société, y compris par voie d’apport, ont vocation à être imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI. La circonstance selon laquelle la valorisation des titres cédés serait liée à l’évolution de la valeur d’une société au sein de laquelle le contribuable détient un mandat social est sans incidence sur cette qualification de principe. Néanmoins, il en va différemment lorsque les sommes sont obtenues dans des conditions qui ne dépendent pas de la seule qualité d’investisseur du cédant, mais constituent une contrepartie des fonctions exercées par celui-ci en tant que salarié ou dirigeant. Dans ce dernier cas de figure, le gain doit être traité comme un revenu imposable selon le régime afférent aux traitements et salaires et est réputé acquis et disponible au titre de l’année au cours de laquelle la cession des actions a eu lieu.

Le Conseil d’Etat juge que l’opération d’apport réalisée en 2012 avait généré pour le contribuable « un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ». Ainsi, l'interposition d’une société holding patrimoniale via une opération d’apport précédant la cession des titres reçus en rémunération de l’apport ne suffisait donc pas à exclure l’existence d’un gain réalisé par le président.

La Haute juridiction rappelle ensuite que, sur le fondement du principe susvisé, les juges du fond sont tenus de rechercher si les gains perçus étaient susceptibles d'être requalifiés en salaires dès lors qu'ils constitueraient la contrepartie des fonctions exercées par le contribuable en qualité de dirigeant ou de salarié, eu égard à leurs conditions de réalisation. Le Conseil d’Etat juge que la juridiction d’appel, se fondant uniquement sur l’interposition de la société holding patrimoniale intermédiaire et sur l’absence d’encaissement direct de liquidités pour écarter toute imposition selon le régime des articles 79 et 82 du CGI, a commis une erreur de droit et renvoie l’affaire afin qu’elle soit jugée sur le fond.

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