July 01, 2026

Centralisation de trésorerie et transfert de bénéfices à l’étranger

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Le Tribunal administratif de Strasbourg juge que, dans le cadre d’une convention de centralisation de trésorerie avec une société étrangère liée (localisée en Suède), la différence entre le taux prêteur intégrant une prime de risque et le taux déposant constitue un écart injustifié caractérisant un transfert de bénéfices à l’étranger, dès lors que la société française structurellement créditrice ne justifie d'aucune contrepartie équivalente à la renonciation aux produits d'intérêt. Cet avantage est alors soumis à retenue à la source au taux conventionnel de 15 % (TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2401722).

Faits et procédure :

Une société française (ci-après la "Société"), détenue par une mère française membre d’un groupe suédois, participe à un cash pool intragroupe conclu en 2010 avec une société suédoise liée. Les taux internes étaient fixés par cette dernière à partir de la notation externe du groupe et de taux d’obligations de sociétés comparables en termes de notation, de marché et de secteur. Le taux prêteur intégrait une prime de risque observée sur des obligations externes comparables, tandis que le taux déposant correspondait au taux EURIBOR 3 mois soumis à un plancher de 0 %. La Société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2015 à 2017, ayant perçu des produits d’intérêts jusqu’en 2015 sans en percevoir en 2016 et 2017. L’administration a constaté une marge réalisée par la société suédoise de 4,7 % initialement, puis de 3,7 % à partir de juillet 2017, ainsi qu’un placement minimum dans le cash pool de 2 millions d'euros non rémunéré en fonction de sa durée. Elle a alors prononcé une réduction de l’écart de 100 points de base, un rehaussement des produits correspondants, et a retenu l’existence d’un transfert de bénéfices et de revenus distribués devant ainsi faire l'objet d'une retenue à la source de 15 %.

Jugement du Tribunal administratif :

Le Tribunal reprend tout d’abord une jurisprudence constante, confirmant que l'administration établit l'existence d'un avantage pouvant être réintégré dans le résultat imposable en France dès lors que les prix facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère liée sont différents de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement et dépourvues de lien de dépendance. Néanmoins, cette même jurisprudence admet qu'une telle qualification convient d'être écartée lorsque la société justifie la présence de contreparties au moins équivalentes. Enfin, faute de présomption de transfert de bénéfice le cas échéant, l'administration pourra toujours démontrer que l'entreprise a consenti à une libéralité caractérisée dans des prestations facturées à un prix insuffisant ou excessif, en établissant l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien vendu ou du service presté.

Au cas d'espèce, les juges du fond constatent l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu. Le Tribunal retient qu'il n'est pas établi que les avantages consentis à la société suédoise auraient été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à son activité, ou équivalentes à la renonciation accordée à des produits d'intérêts. Notamment, la société ne justifie pas d'une absence d'autres moyens pour obtenir une meilleure rémunération des placements de trésorerie, ne précise pas suffisamment les contreparties qu'elle allègue, et n'établit pas qu'elle bénéficierait nécessairement d'une moindre sécurité de placement auprès d'un tiers.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal rejette la requête dans son ensemble et refuse la décharge des rappels de retenue à la source, des pénalités et des intérêts de retard.

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