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La société de gestion d’un fonds commun de placement, qui exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par le fonds en qualité de mandataire des porteurs de parts, ne peut être qualifiée d’entreprise en contrôlant une ou plusieurs autres au sens de l’article L. 233-3, I-3° du Code de commerce, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’actionnaire et n’exerce les droits de vote que par l’effet de la loi, dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts, sans disposer d’un pouvoir propre de contrôle sur les sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement qu’elle gère a investi (Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 22-12.201).

Principes applicables :

En application de l’article L. 1233-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au cas présent, la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient (Soc., 16 novembre 2016, n° 14-30.063). Précisément, le groupe ici visé s’entend de celui « formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce ».

Pour mémoire, l’article L. 233-3 du Code de commerce dispose en son paragraphe I-3° qu’une personne en contrôle une autre « lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ».

Faits et procédure :

La totalité du capital de la société V.I., détentrice de la société F., a été acquise par un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), géré par une société de gestion. Le même FPCI détenait également la totalité du capital de la société C., elle-même détentrice de 100 % du capital de la société K. Les sociétés C. et K. appartiennent au même secteur d’activité que la société F.

En raison de difficultés économiques du groupe F., il a été procédé au licenciement d’une salariée. Elle a contesté le bien-fondé de ce licenciement en soutenant que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau d’un groupe incluant non seulement les sociétés contrôlées par V.I., mais également les sociétés C. et K., dès lors que « la société de gestion […] détenait à 100 % les droits de vote dans les assemblées en sa qualité de mandataire du FPCI ».

A cet égard, les juges du fond ont débouté la salariée de ses demandes.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une première décision rendue le 8 juillet 2025, a décidé de renvoyer l’affaire à la chambre commerciale pour avis sur la question suivante :

« L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce ? ».

Avis de la chambre commerciale et décision de la chambre sociale :

Dans un avis rendu le 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève notamment que :

  • le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers, et est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion ;
  • les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote.

Il en résulte, selon ladite chambre, que la « société de gestion, qui n’a pas la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi, n’exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l’effet de la loi » de sorte qu’elle ne peut « être regardée comme en disposant au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce et, par suite, comme pouvant contrôler les sociétés ayant émis ces titres de capital ».

La chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans ce raisonnement et juge par conséquent qu’une société de gestion ne peut être qualifiée d’entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du code de commerce. Le périmètre du groupe considéré doit être limité aux sociétés détenues à 100 % par la société V.I., (i.e., le groupe F. à l’exclusion donc des sociétés du groupe K).

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