February 23, 2026

La souscription d’un emprunt par une société afin de réaliser une réduction de son capital par rachat des parts d’un associé constitue un acte anormal de gestion

Share

Le TA de Paris juge qu’une société agit contrairement à son propre intérêt en souscrivant à un emprunt bancaire à des conditions de marché afin de financer une réduction de capital par rachat des parts de son associé principal, dès lors qu’elle s’est appauvrie en augmentant ses charges financières sans contrepartie (TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2411561).

Faits :

Une société civile immobilière (la « SCI ») soumise à l’impôt sur les sociétés a contracté un emprunt bancaire à hauteur de 2,1 M€, sur une durée de 20 ans et portant intérêt au taux de 4,16 % par an afin de procéder à une réduction de capital par rachat parts de son associé principal (l’« Associé »), pour un montant de 2,11 M€ payable au comptant quelques jours après la souscription de l’emprunt.

L’administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts dus à raison de l’emprunt bancaire au motif que les décisions de diminuer son capital par rachat des parts de l’Associé ainsi que de recourir à un emprunt pour ce faire constituaient des actes contraires à l’intérêt direct de l’exploitation, ne pouvant se rattacher à la gestion normale de l’entreprise.

Jugement du Tribunal administratif :

Le TA de Paris rappelle tout d’abord que (i) la décision de recourir à l’emprunt, afin de procéder au rachat des titres d’un associé en vue d’une réduction de capital et l’augmentation subséquente de ses charges financières relève d’un choix de gestion de la société et que (ii) la circonstance qu’une opération présente un avantage pour un associé ne saurait exclure par elle-même qu’elle présente un intérêt pour la société.

Il juge ensuite qu’au cas particulier, l’opération de rachat financée par emprunt a été réalisée exclusivement afin de permettre à l’Associé de rembourser le prêt qu’il avait souscrit à titre personnel pour financer sa souscription à l’augmentation de capital de la SCI réalisée quelques années auparavant, de sorte que cette opération, qui a eu pour effet d’appauvrir la SCI par l’augmentation de ses charges financières, était ainsi dépourvue de contrepartie pour elle et n’a pas été réalisée dans son intérêt.

Enfin :

  • Le fait que l’augmentation de capital intervenue plusieurs années auparavant et initiée au profit de l’Associé ait permis à la SCI d’acquérir un immeuble, dont elle a conservé la propriété et générateur de produits d’exploitation justifie uniquement l’intérêt de l’augmentation de capital antérieure, et non l’intérêt de la réduction de capital ;
  • La (i) situation excédentaire de la trésorerie de la SCI, (ii) la conformité au prix du marché du taux d’intérêt annuel auquel l’emprunt a été souscrit, (iii) la dégressivité du montant des intérêts et (iv) l’horizon de remboursement du prêt ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause l’appauvrissement de la SCI par l’augmentation de ses charges financières, ni ne démontrent l’intérêt de l’opération pour la SCI ; et

La circonstance que le montant versé à l’Associé en contrepartie de l’annulation de ses parts sociales n’ait pas été contesté par l’administration fiscale est sans incidence.

Related Services & Industries

Stay Up To Date With Our Insights

See how we use a multidisciplinary, integrated approach to meet our clients' needs.
Subscribe