Juli 10. 2026

Amendement Charasse : une confirmation bienvenue pour le contribuable

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Pour rappel, en application de l’article 223 B, al. 6 du CGI (communément appelé « amendement Charasse »), si une société d'un groupe fiscalement intégré achète à un actionnaire extérieur qui contrôle le groupe, ou auprès d'une société que cet actionnaire contrôle, les titres d'une société qui devient membre du groupe, la société mère doit alors rapporter au résultat d'ensemble les charges financières présumées liées à cet achat.

La réintégration est égale au produit des charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble et du rapport comprenant, au numérateur, le prix d'acquisition des titres et, au dénominateur, le montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice.

Le prix d'acquisition peut dans certains cas être réduit du montant des fonds apportés au cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'achat.

Dans le contexte d’une opération de LBO, l’administration fiscale avait tenté d’exclure, pour le calcul de la réintégration Charasse, des fonds apportés dès lors qu’ils n’étaient pas explicitement affectés à l’opération de rachat des titres.

Dans une décision rendue en fin d’année dernière – CE, 28 octobre 2025, n° 502486, qui avait fait l’objet d’une précédente publication de notre cabinet – le Conseil d’Etat avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le calcul de la réintégration en considérant que les fonds peuvent s’imputer sur le prix d’acquisition sans condition d’affectation à l’opération.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat confirme cette position et fait droit au cas particulier à la demande de la société mère du groupe fiscal tendant au rétablissement des déficits d’ensemble du groupe qui avaient été réduits par l’administration fiscale.

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