November 12, 2025

Déductibilité des charges financières – Amendement Charasse : Absence de condition d’affectation des fonds apportés lors d’une augmentation de capital concomitante à l’opération d’acquisition

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Le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 B du Code général des impôts (« CGI ») relative à la réduction du numérateur du ratio « Charasse » du montant des fonds apportés lors d’une augmentation de capital concomitante à l’acquisition des titres. Il juge que cette disposition ne prévoit pas de condition d’affectation à l’acquisition des titres des fonds apportés à la société lors d’une telle augmentation de capital (CE, 28 octobre 2025, n°502486).

Faits et procédure

Une société britannique détenait, avec une société française X et un fonds d'investissement, les titres de la société française Y.

Le 4 juin 2014, la société britannique a créé la SAS Z, puis lui a, le 30 juin, apporté les actions de la société Y. Cet apport a été rémunéré par l'émission d'actions ordinaires et d’actions de préférence et par une prime d'émission. Le 21 juillet 2014, environ un quart de cette prime d'émission (soit 25 M€) a été distribué à la société britannique. Le 22 juillet 2014, la société britannique et la société française X ont souscrit aux augmentations de capital de la SAS Z pour un montant total de 43 M€. A la même date, le fonds d'investissement a cédé à la SAS Z l'ensemble de ses actions dans la société Y pour un montant de 100 M€.

L’administration fiscale a requalifié la prime d’émission de 25 M€ en prix d’acquisition des titres entrant dans le champ de l'amendement « Charasse ». L’administration fiscale a refusé de déduire de ce prix d’acquisition la totalité du montant de l’augmentation de capital (43 M€). Elle a seulement admis de déduire du « prix d’acquisition » de 25 M€ une somme correspondant au produit du montant de l’augmentation de capital (43 M€) par le rapport entre le « prix d’acquisition » des actions (25 M€) et le montant total des acquisitions (25 + 100 = 125 M€), le calcul étant ainsi 43 x (25/125) = 8.

La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05010) a validé le raisonnement de l’administration, édictant ainsi une condition d’affectation à l’acquisition des titres des fonds apportés à la société lors d’une augmentation de capital concomitante à cette acquisition.

Décision du Conseil d'État

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que l’amendement « Charasse » ne vise que les opérations d’achat de titres, à l’exclusion des opérations d’apports de titres, qui ne sont pas susceptibles, en principe, de générer des charges financières pour la société cessionnaire. Ainsi, le Conseil d’État considère que le grief tiré de l’absence de réduction du prix d’acquisition à hauteur de la valeur des titres apportés ne peut qu’être regardé comme dépourvu de caractère sérieux.

Il juge ensuite que, l’objet de l’article 223 B du CGI étant de déterminer selon un calcul forfaitaire les charges financières ayant vocation à être réintégrées, cette disposition ne subordonne pas l’imputation du montant des fonds apportés lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition.

Le Conseil d’État conclut donc qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Z.

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