January 27, 2026

Illustration de la qualification d'un siège de direction effective en France pour une société luxembourgeoise

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La Cour administrative d’appel de Versailles juge qu’une société peut avoir en France son siège de direction effective, alors même qu’elle ne dispose pas de locaux en France, en relevant notamment que son activité ne nécessite pas de moyens humains ou matériels et alors même que des conseils d’administration se sont tenus au Luxembourg (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165).

Faits et procédure :

Une SA de droit luxembourgeois (la « Société »), ayant une activité de société holding, détient des participations dans plusieurs sociétés d’un groupe français exerçant leur activité en France.

L’administration fiscale a considéré que (i) le siège luxembourgeois de la Société était fictif, cette dernière étant dirigée dans les faits par son dirigeant depuis son domicile en France et que (ii) la Société, dirigée depuis la France, y exerçait une activité occulte. Par conséquent, la Société s’est vu notifier des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés, assortis d’une pénalité de 80 %.

Arrêt de la Cour administrative d’appel :

S’agissant d’abord de l’impôt sur les sociétés, la CAA reprend son considérant de principe, considérant ainsi que « le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. »

Elle relève ensuite notamment que (i) la Société ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion, que (ii) sa comptabilité était tenue selon les normes françaises et que (iii) certaines factures étaient réexpédiées en France à un cabinet d’expertise-comptable. Elle relève ensuite que (iv) les prestataires de services susmentionnés ne bénéficiaient d'aucune autonomie décisionnelle pour engager la Société ni pour établir les documents comptables et juridiques relatifs à l'activité de la Société de manière autonome et définitive, que (v) les pouvoirs conférés en apparence au président du conseil d'administration de la Société étaient limités dès lors notamment que le paiement des fournisseurs n'était effectué qu'après approbation du dirigeant, et de façon générale, que les pouvoirs des administrateurs d'engager la société étaient subordonnés à l'accord écrit des membres de la famille du dirigeant. Enfin, elle relève que (vi) c'est à Paris que les actionnaires de la Société ont signé des « déclarations de bénéficiaires réels », dans lesquelles ils ont déclaré être « vrais bénéficiaires économiques réels », c'est-à-dire « posséder ou […] contrôler » la Société. 

La CAA juge ainsi que « Eu égard à l'ensemble de ces éléments, quand bien même la société ne disposait pas de locaux en France, son activité ne nécessitant pas de moyens humains et matériels, ou que des conseils d'administration aient pu avoir lieu au Luxembourg, l'administration a pu estimer que la requérante exerçait en France une activité occulte de prestation de gestion de site internet et de perception de redevances en France, en étant dirigée de fait par [son dirigeant] depuis son domicile en France, caractérisant le siège de direction effective de cette société qui corrélativement n'en disposait pas au Luxembourg. »

S’agissant ensuite de la TVA, la CAA juge que la Société, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par son dirigeant en France, disposait en France du siège de son activité économique, de sorte que la Société était redevable de la TVA sur les prestations de services qu’elle a rendues en France.

S’agissant enfin des pénalités, la CAA rappelle que « dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États. »

Elle juge ensuite que la Société « ne saurait être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration fiscale et c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a fait application d'une majoration pour activité occulte », dès lors notamment que l’exonération de 80 % du revenu brut prévue par la législation luxembourgeoise induit un avantage de 8,6 % du revenu imposable, par comparaison avec ce que serait l'imposition du même revenu en France.

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