January 27, 2026

Déductibilité fiscale des honoraires d'avocats afférents à une opération de LBO

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Le Conseil d'Etat confirme la déductibilité en matière d'IS et de TVA des frais d’avocat engagés dans le cadre d'un LBO secondaire par une société mère française (cible de l'acquisition). Ces frais, bien que facturés à sa société mère luxembourgeoise, sont déductibles dès lors qu’ils ont été effectivement supportés par elle et qu’ils ont été engagés dans son intérêt direct, pour l’obtention d’un financement qui lui a été partiellement attribué (CE na, 23 décembre 2025, n° 507325 et CAA Paris, 27 juin 2025, n° 24PA00791, SAS Tractel International).

Faits et procédure

Dans le cadre d'un LBO secondaire, une société luxembourgeoise a été créée pour acquérir la société mère du groupe cible (la « Société Française »). L'opération d'acquisition a été financée par un emprunt bancaire à hauteur de 180 millions d'euros.

L'administration fiscale a remis en cause la déduction des charges opérée par la Société Française en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA, correspondant à des factures d'honoraires d'avocats en matière de financement, au motif que cette société ne justifie pas que ces sommes ont été engagées dans son seul intérêt et ne démontre pas qu'elle est bénéficiaire des emprunts contractés.

L'administration soutient notamment (i) que la convention de prêt prévoit que l’intégralité des frais exposés pour sa conclusion sont mis à la charge de la société Luxembourgeoise, et (ii) qu’aucune stipulation de cette convention ne prévoit que cette dernière agit pour le compte de la Société Française.

La Société Française s’est ainsi vu notifier un rappel de TVA et un rehaussement de son résultat déficitaire au titre de l'exercice 2015.

Décision du Conseil d'État

Le Conseil d'Etat rend un arrêt de non admission du pourvoi déposé contre l'arrêt de la CAA de Paris qui avait confirmé la déductibilité des honoraires du résultat de la Société Française et conforte ainsi cette position.

Pour rappel, en matière de déductibilité des charges, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de la réalité et de la déductibilité des charges qu'il entend déduire. Le cas échéant, il appartient ensuite à l'administration d'apporter la preuve de la non-déductibilité de la charge, d'un défaut de contrepartie ou de l'absence d’intérêt pour le contribuable.

Au cas particulier, la Société Française a fourni plusieurs éléments dont (i) les écritures comptables prouvant qu'elle avait perçu des fonds issus du prêt et (ii) les factures d'honoraires des avocats mentionnant notamment le libellé « Financement pour l’acquisition de Tractel – remboursable par [la Société Française] au nom et pour le compte des emprunteurs » et ayant pour bénéficiaire l’avocat chargé du dossier. Dès lors, la CAA admet que la Société Française justifie ainsi de la réalité des frais facturés et de l'exactitude de ses écritures.

La Cour relève que, bien que la convention de prêt bancaire mette à la charge de la société luxembourgeoise l'intégralité des frais exposés, celle-ci confère à la Société Française la qualité d'« emprunteur original ». En outre, les emprunts ont en partie permis de refinancer la dette de la Société dans le cadre de l'opération de LBO. Enfin, des justificatifs comptables et bancaires produits par la Société attestent du versement effectif des fonds à son profit. Ainsi, l'administration n’apporte pas la preuve que ces charges étaient étrangères à l’intérêt de la Société Française.

Par conséquent, la Cour conclut en faveur du contribuable que les frais d’avocat engagés par une société mère française dans le cadre d’un LBO, bien que facturés à sa société mère luxembourgeoise, sont déductibles dès lors qu’ils ont été effectivement supportés par elle et qu’ils ont été engagés dans son intérêt direct, pour l’obtention d’un financement qui lui a été partiellement attribué

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