September 28. 2026

Primes exceptionnelles versées à des dirigeants : charge de la preuve du caractère excessif des rémunérations versées

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La cour administrative d'appel de Paris juge que l'administration fiscale n'établit pas le caractère excessif de primes versées par une société à ses dirigeants, dès lors qu'elle ne fournit aucun élément de comparaison pertinent et que ces primes étaient liées à des objectifs de chiffre d'affaires (CAA Paris, 4 août 2026, n° 25PA00274 et 25PA00289).

Rappel des principes applicables :

L'article 39, 1-1° du code général des impôts (« CGI ») prévoit que les rémunérations ne sont déductibles du résultat imposable que si elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

L'article 111, d du CGI prévoit que les rémunérations qui ne correspondent pas à un travail effectif ou présentant un caractère excessif constituent des revenus distribués, imposables entre les mains de leurs bénéficiaires. Lorsque l'administration fiscale remet en cause la déductibilité de rémunérations sur ce fondement, la charge de la preuve du caractère excessif ou de l'absence de travail effectif lui incombe.

Faits et procédure :

Une société a versé des primes exceptionnelles à son président-directeur général et à son directeur d'exploitation au titre des exercice clos en 2013, 2014 et 2015.

Au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces primes du résultat de la société. Elle a ensuite requalifié ces sommes en rémunérations occultes sur le fondement de l'article 111, c du CGI au niveau des bénéficiaires.

Les contribuables ont contesté ces rectifications devant le tribunal administratif, qui a rejeté leurs demandes. En appel, l'administration fiscale a sollicité une substitution de base légale sur le fondement de l'article 111, d du CGI relatif aux rémunérations excessives.

Décision de la cour administrative d’appel :

Par cet arrêt, la cour juge que l'administration n'établit ni le caractère excessif des primes, ni l'absence de travail effectif.

La circonstance que les missions rémunérées seraient susceptibles d'être rattachées aux fonctions normalement dévolues aux intéressés dans le cadre de leurs contrats de travail n'est pas de nature à établir l'absence de travail effectif. Les primes avaient été versées en contrepartie d'objectifs de développement et de redynamisation du chiffre d'affaires.

La cour relève, de plus, que l'administration fiscale ne fournit aucun élément de comparaison avec les salaires perçus par les intéressés ni avec les primes versées à des dirigeants d'entreprises comparables, alors qu'elle disposait de ces informations à l'issue de la vérification de comptabilité.

La cour juge en conséquence que l'administration n'établit pas le caractère excessif des primes. La demande de substitution de base légale est rejetée et les contribuables sont déchargés des impositions supplémentaires.

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