Renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés : la conformité à l’objet social ne fait pas obstacle à l’acte anormal de gestion
La mise à disposition d’immeubles français à titre gratuit par une Limited Company britannique, assimilable à une SARL en droit français, au profit de ses associés constitue un acte anormal de gestion, quand bien même une telle renonciation à des recettes serait conforme à l’objet social (Conseil d’État, 8 avril 2026, n° 499815).
Principes applicables :
Il résulte d’une décision antérieure du Conseil d’Etat en date du 22 juillet 2022 (n° 444942 – décision rendue à propos d’une société suisse) que la conformité à l’objet social d’une renonciation aux recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés ne constitue pas, à elle seule, une circonstance étant de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre.
Le Conseil d’Etat donne ici une nouvelle illustration de ce principe pour une société anglaise.
Faits et procédure :
Une société de droit britannique, dont le capital était divisé à parts égales entre Mme A. et ses quatre enfants, détenait la propriété de deux maisons d’habitation situées en France sur un même terrain et mises librement à la disposition de ses associés.
La Société a procédé, sur les déclarations qu’elle a souscrites en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à des réintégrations extra-comptables de recettes d’un montant annuel de 540 000 euros, correspondant à la valeur locative annuelle de l’ensemble immobilier, tout en sollicitant la décharge des cotisations d’IS résultant de ses déclarations. Cette décharge a été refusée par l’administration fiscale.
Décision du Conseil d’Etat :
En ce qui concerne l’assimilation de la société à une SARL et son assujettissement à l’IS, le Conseil d’État rappelle en premier lieu la règle selon laquelle il appartient au juge de l’impôt d’identifier le type de société de droit français auquel la société étrangère impliquée est assimilable. Compte tenu de ses constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Le juge rappelle par ailleurs que pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une SA, une SAS, une SCA ou une SARL, le juge n’a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de son objet social. De surcroît, l’article 206 du code général des impôts prévoit que ces types de sociétés sont assujettis à l’impôt sur les sociétés à raison de leur forme sociale, quel que soit leur objet.
Au cas d’espèce, la société se bornait à faire valoir que la forme de société civile n’existait pas au Royaume-Uni, sans remettre en cause son assimilation par l’administration fiscale à une SARL de droit français. La société ne contestant au demeurant pas que la responsabilité de ses associés soit limitée au montant de leurs apports, elle ne pouvait utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que ni le droit britannique ni ses statuts ne justifiaient une telle assimilation. Par conséquent, la société a été assimilée à une SARL assujettie à l’IS, le caractère non lucratif de son objet social étant sans incidence.
En ce qui concerne la qualification de l’acte anormal de gestion, se fondant sur le principe applicable susvisé, le juge estime qu’en mettant gratuitement à la disposition de ses associés l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la Société a renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu’une gestion normale de ses biens lui aurait procurées, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondrait à son objet social. Le Conseil d’Etat confirme ainsi la caractérisation d’un acte anormal de gestion.








