Report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI : appréciation individualisée du seuil de 10 % applicable en matière de soulte en cas d’apports multiples
Lorsqu’un contribuable apporte simultanément à une société qu’il contrôle les titres de plusieurs sociétés et que l’acte d’apport stipule des soultes distinctes rattachées à certains de ces apports, le seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus, qui conditionne le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, s’apprécie apport par apport et non globalement (CE, 12 mars 2026, n° 503922, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Faits et procédure :
Le 29 juillet 2014, M. B a apporté à la SAS Holding B, qu'il contrôlait, des parts et actions qu’il détenait dans six sociétés.
En contrepartie, il a reçu 149 732 actions de la SAS Holding B d’une valeur nominale de 10 euros, et a perçu trois soultes de respectivement 18 000 euros, 40 000 euros et 90 000 euros, expressément rattachées dans l’acte d’apport aux titres de trois des six sociétés.
L’administration a remis en cause le bénéfice du report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de deux de ces apports. En effet, le montant de chacune des soultes correspondantes excédait 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport en cause (respectivement 10,20 % et 10,13 %).
Après le rejet de sa demande en première instance puis en appel, M. B s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Décision du Conseil d’État :
Sur l’appréciation du seuil de 10 %. La Cour administrative d’appel avait constaté que l’acte d’apport faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées, certifiée par le commissaire aux comptes, et que cet acte n’avait stipulé de soultes qu’à raison de trois des six apports, chaque soulte ayant pour seule fonction de compenser l’inégalité entre la valeur des titres apportés et celle des titres reçus en rémunération.
Le Conseil d’État juge que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de ces constatations que le respect du seuil de 10 % devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus.
Sur le moyen tiré du principe d’égalité. Le requérant soutenait que l’appréciation individualisée du seuil de 10 % méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité.
Le Conseil d’État juge que, les impositions ayant été établies conformément à la loi fiscale, le contribuable ne pouvait utilement invoquer une telle méconnaissance sans avoir soumis à la Cour, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité.








