2026年4月23日

Dépenses pour la notoriété et l'image du groupe à l'épreuve de l'acte anormal de gestion

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La seule circonstance que des dépenses engagées par une société mère au bénéfice de ses filiales favorisent la notoriété et l’image du groupe ne suffit pas à écarter la qualification d’acte anormal de gestion, dès lors que la société mère ne démontre pas que ces dépenses ont été exposées pour les besoins propres de son exploitation ni qu’elle a bénéficié de contreparties à cet égard (CAA Paris, 25 février 2026, n° 24PA03158).

Faits et procédure :

La société holding d’un groupe actif dans les domaines immobilier, viticole et sportif, avait engagé diverses dépenses, notamment liées à l’achat de droits à l’image, au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. L’administration, estimant que ces dépenses avaient été exposées au bénéfice direct des filiales, a remis en cause leur déduction du résultat taxable à l’impôt sur les sociétés et la déduction de la TVA les ayant grevées.

Arrêt de la cour administrative d’appel :

Au cas particulier, la société tête d'un groupe ayant pour activité la gestion d'un club professionnel de rugby avait engagé (i) des dépenses d’achat de droits à l’image, des frais facturés par des joueurs pour leur participation à des événements promotionnels et des dépenses liées à la négociation de contrats de droits à l’image au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

La société avait également engagé, pour le compte d’une filiale spécifique, (ii) des dépenses liées à des opérations événementielles non refacturées au titre de l’exercice clos en 2013, alors qu'elles l'avaient été au titre des exercices précédents.

Enfin, la société avait pris en charge (iii) les frais de voyage du président de cette même filiale, de son vice-président, de deux administrateurs, du médecin et du responsable équipements, d’un journaliste sportif et d’un ancien directeur d’un journal spécialisé dans le sport, à l’occasion de la coupe du monde de rugby de 2011, sans refacturer la quote-part de ces dépenses aux filiales bénéficiaires.

Or, la Cour relève que :

  1. « le droit à l’image des joueurs de rugby a été mobilisé dans le cadre d’opérations promotionnelles ou de manifestations réalisées par les filiales de la [société] et que seul un fascicule de présentation du groupe […] fait figurer un portrait de quelques joueurs » ;
  2. « S’agissant des dépenses de communication et d’événementiel, l’administration fiscale les a réparties entre les différentes sociétés du groupe bénéficiaires, sur la base des documents et éléments que la [société] lui a communiqués, pour en déduire une clef de répartition physique permettant d’attribuer une part des dépenses à chaque société bénéficiaire » ;
  3. « S’agissant des dépenses liées au voyage en Nouvelle-Zélande, l’administration a également établi une clef de répartition physique en fonction de la qualité des participants et du temps qu’ils ont consacré à chacune des visites réalisées durant leur séjour. »

Au regard de ces constatations, la Cour considère que l’engagement de ces charges doit s’analyser comme un acte anormal de gestion, en l’absence de refacturation de ces dépenses aux filiales. Elle juge que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de ces charges à l'impôt sur les sociétés et refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

La Cour écarte l'argument de la société selon lequel ces dépenses ont permis de financer des opérations favorisant la notoriété et valorisant l'image du groupe dans son ensemble, et ont donc eu une contrepartie pour elle-même en qualité de société mère et de holding animatrice.

En effet, la Cour constate que la société n'a identifié avec précision aucune dépense ayant contribué directement ou indirectement à la notoriété et à l'image du groupe dans son ensemble, ni établi les modalités et l'importance de cette contribution. Elle n'a fourni aucun élément permettant à la Cour de constater que les dépenses de droit à l'image ont été exposées pour les besoins propres de son exploitation ni qu'elle a bénéficié à cet égard de contreparties.

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