2025年9月15日

Publication du BOFiP relatif aux taxes sur les réductions de capital

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L’administration publie ses commentaires relatifs aux taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres. Elle apporte des précisions notamment sur le champ d’application et les modalités de calcul des taxes.

La loi de finances pour 2025 a instauré (i) une taxe temporaire applicable aux réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et (ii) une taxe pérenne applicable aux réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, au sein de à l’article 235 ter XB du CGI.

Champ d’application et exonérations de la taxe pérenne (BOI-TCA-TRC-10 et BOI-TCA-TRC-20)

La taxe s’applique aux sociétés ayant leur siège en France, ayant réalisé un chiffre d'affaires (« CA ») supérieur à 1 milliard d'euros au titre du dernier exercice clos (apprécié au niveau du groupe consolidé le cas échéant).

Sont ainsi visées toutes les sociétés, quelle que soit leur forme qui ont leur siège statutaire en France. Une entreprise dont le siège statutaire est situé hors de France mais qui dispose en France de son siège réel est également soumise à la taxe. La taxe s’applique quand bien même les titres annulés ont été émis sur le fondement d’une règlementation étrangère.

L’administration confirme l’exclusion du champ d'application de la taxe les SICAV, SPPICAV, SCPI et SFS.

L’administration précise que le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé par le redevable, en France et hors de France, dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante, à l’exclusion des produits financiers, des produits exceptionnels et des refacturations de frais effectuées entre sociétés qui présentent le caractère de débours.

Lorsque la société est comprise dans un périmètre de consolidation (à l’exclusion des sociétés dont les comptes sont consolidés selon la méthode de la mise en équivalence), le seuil est apprécié au regard du CA figurant dans les comptes consolidés, y compris lorsque l’entité consolidante est établie hors de France.

L’administration confirme l’exonération des réductions de capital réalisées dans le cadre de plans d’actionnariat salarié, tout en précisant que la société doit être en mesure de démontrer le lien entre ladite réduction de capital et l’augmentation de capital réalisée.

L’administration précise que l’exonération des réductions de capital dans le cas des fusions et scissions lorsque le rachat n'excède pas 0,25 % du montant du capital social est applicable quel que soit le régime fiscal de l’opération.

Assiette et taux de la taxe pérenne (BOI-TCA-TRC-30)

La taxe est égale à 8 % de la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes revêtant la qualification de primes liées au capital.

Le montant de la réduction de capital est celui constaté en comptabilité lors de l’annulation des titres, c’est-à-dire le montant inscrit au débit du compte 101 – Capital.

L’administration propose plusieurs exemples concernant les correctifs à apporter en cas d'incorporation de capital aux réserves ou de réserves au capital, comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024, le calcul de la fraction des primes liées au capital à prendre en compte et les correctifs à apporter en cas de réductions de capital successives.

L’administration incite les entreprises concernées à mettre en place un suivi des éléments de calcul de la taxe.

Liquidation de la taxe pérenne (BOI-TCA-TRC-40)

L’administration rappelle que le fait générateur de la taxe est la réalisation de la réduction de capital, qui a lieu à la date de la décision de l’assemblée générale. La taxe est exigible à la date de la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, qui doit être effectuée dans le mois suivant la réduction de capital.

La déclaration et le paiement de la taxe dépendent de la situation des redevables au regard de la TVA.

Commentaires concernant la taxe temporaire (BOI-TCA-TRC-50)

L’administration commente la taxe temporaire (applicable aux réductions intervenues entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025) en procédant par renvoi aux BOI précités s’agissant du champ d’application, des exonérations et de la notion de réalisation d’une réduction de capital. Elle précise par ailleurs les modalités de détermination de l’assiette de la taxe temporaire qui devait être déclarée et payée avant avril ou mai 2025 selon les cas.

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