December 15, 2025

Décision du Conseil d’Etat sur l’ordre d’imputation des déficits reportables en avant

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Le Conseil d’Etat tranche la question de l’ordre d’imputation des déficits reportables en avant : il retient une imputation selon un ordre strictement chronologique et en tire les conséquences pour l’application des règles de prescription (CE, 14 novembre 2025, n° 493824).

Dans une décision identifiée dans une précédente publication (Quel ordre d’imputation pour les déficits reportables en avant ? (CAA Paris, 01/03/2024, n° 22PA00532)), la Cour administrative d’appel de Paris avait considéré qu’en l’absence d’éléments probants permettant d’identifier l’origine des différents déficits reportables en avant imputés sur les bénéfices fiscaux des exercices postérieurs, ces déficits formaient une masse fongible, rendant impossible toute imputation par millésime sur un exercice déficitaire donné. Cette position défavorable au contribuable rendait difficile l’application des règles de prescription aux déficits reportés en avant.

Dans une décision bienvenue, le Conseil d’Etat rejette la lecture de la Cour administrative d’appel : il juge que pour l’application de l’article 209, al. 3 du Code général des impôts, les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.

Le Conseil d’Etat considère par ailleurs que l’administration est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, qu’une entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. En revanche, il convient de préciser que lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit ; et lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.

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