June 18, 2025

Régime fiscal de faveur des BSPCE : non éligibilité en l’absence de rémunération du bénéficiaire

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La Cour administrative d’appel de Nancy précise la définition d’activité permettant de bénéficier du régime de faveur des BSPCE (CAA Nancy, 15 mai 2025, n° 22NC03173).

Principes applicables

Selon l'article 163 bis G du Code général des impôts (« CGI »), le gain réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (« BSPCE ») est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu pour les revenus de capitaux mobiliers (12,8 %). Par dérogation, ce taux est de 30 % lorsque le bénéficiaire de l'attribution des bons exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession.

FAITS ET PROCEDURE

L'administration fiscale retient suite à une réclamation que la plus-value réalisée sur la cession d’actions acquises par exercice de BSPCE devait être imposée à l’impôt sur le revenu au taux de 30 %, estimant que, en l’absence de rémunération du contribuable par la société émettrice des BSPCE, le régime de faveur n’était pas applicable.

Le contribuable saisit alors le Tribunal administratif de Strasbourg afin que la plus-value litigieuse soit soumise au taux de 12,8 % résultant du régime de faveur de l'article 163 bis G du CGI. Le Tribunal administratif de Strasbourg n'ayant pas fait droit à la demande du contribuable, ce dernier interjette appel.

Arrêt de la Cour administrative d’appel 

La Cour administrative d'appel de Nancy confirme le jugement du TA de Strasbourg. Les juges relèvent que le régime de l'article 163 bis G du CGI permet l'attribution de BSPCE au personnel salarié et aux dirigeants salariés d'une société par actions. Par ailleurs, l'activité visée, de nature à exclure le bénéfice du taux réduit de 12,8 % si elle a été exercée durant moins de 3 ans à la date de la cession, doit s'entendre d'une activité ayant donné lieu, au sein de l'entreprise émettrice, à une rémunération de nature salariale ou relevant du régime fiscal des salaires.

En l'espèce, le contribuable a souscrit des BSPCE antérieurement au 1er janvier 2018 suite à une décision du président de la société en date du 20 janvier 2017. Il a souscrit les actions correspondantes le 15 mai 2018 et les a cédées à la même date.

Les juges soulignent que si le contribuable a été nommé directeur général délégué de la société en 2013, il n'a commencé à percevoir des salaires qu'à compter de 2016 ainsi que cela ressort de ses déclarations de revenus. La circonstance que les fiches de paie établies par la société mentionnent une ancienneté datant de 2013 ne saurait attester, à elle seule, une activité salariée au sein de la société en l'absence de perception de rémunération ou de toute autre pièce, en particulier d'une décision de l'assemblée générale décidant de le rémunérer.

Dans ces conditions, les juges retiennent que la circonstance que le contribuable, en sa qualité d'associé fondateur, aurait été chargé depuis l'origine des tâches de développeur, en l'admettant établie, ne saurait être regardée comme constitutive d'une activité ayant donné lieu à une rémunération de nature salariale. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a soumis la plus-value résultant de la vente des actions au taux de 30 %.

Nous serons attentifs à la position que pourrait retenir le Conseil d’Etat sur cette lecture (extensive) des conditions d’application du régime de faveur.

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