septembre 01 2026

Question préjudicielle transmise à la CJUE sur la compatibilité de la taxe sur les salaires avec la directive « mère-fille »

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Le Conseil d’Etat interroge la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») pour déterminer si l’objectif de neutralité fiscale des distributions intragroupes fait obstacle à ce qu’un Etat membre tienne compte des dividendes reçus de filiales européennes dans le calcul d’un impôt assis sur les rémunérations versées aux salariés, dès lors que le montant de cet impôt croît mécaniquement avec le volume des dividendes perçus (CE, 7 juillet 2026, n° 508049).

Rappel des principes applicables :

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») ou qui ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires. Pour déterminer la fraction taxable des rémunérations, un rapport d’assujettissement est calculé : au numérateur, le chiffre d’affaires correspondant à des opérations situées en dehors du champ de la TVA ou exonérées de cette taxe ; au dénominateur, le chiffre d’affaires total (CGI, art. 231 et s.).

Les dividendes, inclus au numérateur et au dénominateur, ont pour effet d'augmenter mécaniquement la fraction taxable des rémunérations. La question posée est celle de la compatibilité de cette inclusion avec l’objectif de neutralité fiscale des distributions de dividendes intragroupe poursuivi par l'article 4 de la directive 2011/96/UE (directive « mère-fille »).

Faits et procédure :

Une société ayant acquitté la taxe sur les salaires en incluant les dividendes reçus de ses filiales européennes dans le rapport d’assujettissement, a sollicité la restitution partielle de cette taxe auprès de l’administration fiscale. Elle soutient que cette inclusion est contraire à l’objectif de neutralité prévu par la directive « mère-fille ».

Déboutée en appel, la société s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Décision du Conseil d’Etat :

Le Conseil d’Etat analyse la jurisprudence européenne récente sur l'objectif de neutralité poursuivi par la directive. Il rappelle notamment la décision de la CJUE selon laquelle la directive s’oppose à ce qu’un Etat membre ayant choisi l’exonération des dividendes puisse « inclure dans l’assiette de toute imposition, y compris autre que celle sur les revenus des sociétés, les dividendes que les sociétés mères résidant dans cet Etat membre perçoivent de leurs filiales résidant dans d'autres Etats membres, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant » (CJUE, 1er août 2025, C-92/24 à C-94/24).

Toutefois, le Conseil d’Etat considère que cette jurisprudence ne tranche pas la question posée : elle ne permet pas de déterminer si la directive s’applique à une imposition dont l’assiette n’est pas constituée des dividendes eux-mêmes (mais d'une fraction des rémunérations), ni quelle règle s’appliquerait concernant la quote-part de frais et charges.

Dès lors, le Conseil d’Etat sursoit à statuer et saisit la CJUE de deux questions préjudicielles :

Première question : l'objectif de neutralité poursuivi par l'article 4, paragraphe 1, de la directive « mère-fille » s'oppose-t-il, lorsque l'Etat membre a choisi le système de l'exonération, à une réglementation relative à une imposition assise non pas sur les dividendes eux-mêmes mais sur une fraction des rémunérations versées par la société mère, lorsque cette fraction est déterminée par la proportion de certaines recettes - dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d'autres Etats membres - dans le chiffre d'affaires total, de sorte que le montant de cette fraction (et donc de la taxe sur les salaires) croît avec celui des dividendes ?

Seconde question (en cas de réponse positive à la première) : les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 de la directive autorisent-elles l'Etat membre à prendre en compte ces dividendes, pour la détermination de la fraction imposable, à hauteur de la quote-part de frais et charges (ou de la totalité des dividendes si la fraction n'excède pas cette quote-part), ou bien ces dispositions font-elles radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l'impôt sur les sociétés inclut déjà dans son assiette cette quote-part de 5 % ?

Les réponses de la CJUE à ces deux questions pourraient être susceptibles d’offrir des opportunités de réclamation pour les contribuables soumis à la taxe sur les salaires et qui perçoivent des dividendes versés par des filiales européennes. 

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