juillet 01 2026

Caractérisation d'un établissement stable en France : illustration pour une société luxembourgeoise

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La Cour administrative d’appel de Toulouse juge qu’une société luxembourgeoise détenant et exploitant un portefeuille de marques disposait d’un établissement stable français dès lors que les décisions stratégiques et la gestion effective étaient exercées depuis la France, et ce malgré la tenue des conseils d’administration et la signature des contrats au Luxembourg (CAA Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418).

Faits et procédure :

A l’issue d’une vérification de comptabilité conduite du 28 avril 2017 au 27 juillet 2018, l’administration fiscale a considéré qu’une société immatriculée au Luxembourg disposait en France d’un établissement stable. Elle a donc imposé ses bénéfices en France et a appliqué une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société de cette pénalité de 80 %, tout en rejetant le surplus de ses demandes. La société et le ministre ont interjeté appel.

Arrêt de la Cour administrative d'appel

Sur le bien-fondé de l’imposition, la Cour reconnaît que le transfert du siège social au Luxembourg en 2013 était présenté comme relatif au développement de l’activité de portefeuille de marques dans les pays du nord de l’Europe. Elle constate toutefois que les documents saisis en France établissent de manière concordante que les activités de gestion, d’administration et d’exploitation du portefeuille de marques étaient effectivement exercées depuis un établissement français par les représentants légaux de la société. Elle relève en outre que la société était domiciliée auprès d’un prestataire de services de domiciliation (par ailleurs son comptable), dont les salariés réalisaient des tâches administratives pour le compte de la société. Toutefois, selon la Cour, ces éléments ne démontrent pas que ce prestataire participait à la gestion effective de la société depuis le Luxembourg.

Si la société soutenait que les conseils d’administration étaient tenus au Luxembourg, où les décisions stratégiques étaient prises, elle ne justifie pas de l’existence de déplacements réguliers de ses représentants au Luxembourg, ni de convocations adressées à ces derniers.

De même, si les contrats de licenciés sont indiqués comme ayant été signés au Luxembourg et que les paiements sont effectués sur un compte luxembourgeois, plusieurs de ces contrats figuraient sur les données informatiques du représentant de la société qui gérait le portefeuille depuis une société licenciée en France. De même, les échanges avec les licenciés ayant permis l’exploitation de la marque étaient réalisés par les représentants depuis la France. Enfin, la Cour relève que les salariés de la société française intervenaient dans le fonctionnement et l’exploitation quotidienne de la société luxembourgeoise.

La Cour juge ainsi que la société disposait en France d’un établissement stable correspondant au siège de sa direction effective et constitutif d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Elle en déduit que la société devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI, de sorte que ses bénéfices étaient imposables en France au titre des exercices en litige.

Par ailleurs, la Cour refuse de rétablir la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Elle retient notamment que l’administration connaissait la situation de la société depuis son transfert au Luxembourg en 2013, que la société conservait un établissement en France et les locaux luxembourgeois ne constituaient pas non plus une simple adresse de domiciliation, puisque s’y tenaient des assemblées générales et des conseils de gérance. En revanche, la Cour fait droit à la demande subsidiaire de l’administration et substitue à cette pénalité la majoration de 40 % pour manquement délibéré, au motif que les représentants de la société ne pouvaient ignorer que la direction effective était exercée en France et emportait assujettissement à la législation fiscale française.

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