septiembre 25 2026

Illustration de la remise en cause de la déductibilité fiscale d’abandons de créances intragroupe

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Abandons de créances intragroupe : les abandons de créances consentis par une société mère à ses filiales étrangères ne revêtent pas le caractère d'aides commerciales déductibles dès lors que les filiales ne s'approvisionnent que très marginalement auprès de la société mère et que les perspectives de développement commercial ne sont assorties d'aucun élément probant (CAA Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508).

Rappel des principes applicables :

Il résulte de l'article 39, 13 du code général des impôts (« CGI ») que, pour l'établissement de l'impôt, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont en principe exclues des charges déductibles à l'exception des aides à caractère commercial.

Faits et procédure :

Une société a consenti des abandons de créances à deux de ses filiales, l’une de droit allemand et l’autre de droit turc. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces abandons sur le fondement de l'article 39, 13 du CGI et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (« IS ») au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.

S'agissant de la filiale allemande, la société soutient que les abandons de créances avaient pour objet de préserver sa réputation auprès des principaux acteurs de son secteur, qui sont allemands, et de maintenir ses débouchés commerciaux sur les marchés allemand et européen.

S'agissant de la filiale turque, la société soutient que les abandons de créances avaient pour objet de développer l'activité du groupe au Moyen-Orient, objectif à long terme mis en place progressivement. Elle précise que la conjoncture économique et politique turque a contrarié cet objectif.

Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de décharge de la société par un jugement du 29 décembre 2023.

Décision de la cour administrative d’appel :

Par cet arrêt, la cour relève que les filiales allemande et turque s'approvisionnaient pour l'essentiel auprès d'une autre société du groupe, de droit polonais, et de manière seulement très marginale auprès de leur société mère ayant consenti les abandons de créances, de sorte que ces aides ne pouvaient être regardées comme tendant à préserver des relations de fournisseur à client.

La cour ajoute que s’agissant de la filiale allemande, la société ne produit aucune pièce corroborant les perspectives de développement invoquées, lesquelles étaient dès lors « purement éventuelles » ; et s’agissant de la filiale turque, que l'objectif de développement du groupe au Moyen-Orient, non assorti d'éléments probants, n'est pas de nature à établir un intérêt commercial propre à l'exploitation de la société mère.

Les abandons ne poursuivaient donc pas un intérêt commercial propre à l’exploitation de la société et ne constituent donc pas des aides à caractère commercial déductibles.

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