2. Particularités des services intragroupes
Le BOFiP ajoute des précisions au sujet des services d’ordre administratif, financier, commercial ou technique rendus par les sociétés d’un même groupe.
Ainsi, pour que la charge relative à la rémunération de ce service soit déductible et que le paiement ne constitue pas un acte anormal de gestion, le service rendu doit répondre à un besoin réel de la société bénéficiaire et la prestation rendue ne doit pas faire double emploi avec les services qui existent déjà dans la filiale.
La doctrine administrative précise désormais qu’il convient de rechercher si l’activité présente, pour un membre du groupe, un intérêt économique ou commercial permettant de renforcer ou de conserver sa position commerciale. Pour ce faire, il convient de se demander si une entreprise indépendante aurait été disposée à payer une autre entreprise indépendante pour exécuter cette activité dans des circonstances comparables ou si elle l’aurait exécutée elle-même en interne. Si tel n’est pas le cas, l’activité ne devrait en général pas être considérée comme un service intragroupe conforme au principe de pleine concurrence.
3. Spécificité des actifs incorporels difficiles à valoriser
Le BOFiP apporte des précisions sur les actifs incorporels difficiles à valoriser.
Ces actifs sont définis comme ceux pour lesquels d’une part, au moment de leur transfert, il n’existe pas de transactions ou comparables fiables et d’autre part, au moment de la transaction, les prévisions de flux de trésorerie ou de revenus futurs ou les possibilités d’utiliser l’actif incorporel sont très incertains, ce qui rend difficile la prévision de rentabilité finale et sa valorisation au moment du transfert.
La doctrine administrative précise désormais qu’en présence de tels actifs, l’administration fiscale pourra s’appuyer, dans le cadre d’un contrôle, sur les informations et résultats intervenus postérieurement à la date de transfert de l’actif. Elle pourra ainsi établir une présomption sur le bien-fondé des hypothèses retenues par l’entreprise lors de la fixation du prix au moment du transfert de l’actif. Si les résultats réels observés diffèrent significativement des prévisions, l’administration fiscale pourra alors contrôler et remettre en cause le prix de cession retenu.
Le contribuable pourra renverser la présomption de transfert de bénéfices en démontrant :
- la fiabilité des informations utilisées à l’appui de la méthode de calcul adoptée au moment de la réalisation de la transaction ; ou
- que l’écart entre les projections et les résultats réels ne peut être attribué qu’à la survenance d’événements impossibles à anticiper.
4. Transactions financières entre entreprises associées
Le BOFiP apporte des précisions au sujet des prêts intragroupes, des accords de gestion centralisée de la trésorerie et des garanties financières entre entreprises associées, qui doivent être conformes au principe de pleine concurrence.
Au sujet des prêts intragroupes, le BOFiP précise que le respect du principe de pleine concurrence s’apprécie en caractérisant les risques supportés par le prêteur et par l’emprunteur. Il est ainsi nécessaire de procéder à la délimitation précise de la transaction en identifiant les relations commerciales et financières, mais aussi en considérant l’effet d’appartenance au groupe, la présence ou non de clauses financières restrictives et la détermination d’un taux d’intérêt de pleine concurrence.
En ce qui concerne les accords de gestion centralisée de la trésorerie, il faut tenir compte pour apprécier le respect du principe de pleine concurrence non seulement des faits et circonstances propres aux soldes transférés, mais également du contexte plus général fixé par les modalités de ces accords. En outre, si l’entité responsable de la gestion centralisée de la trésorerie exerce simplement des fonctions de coordination ou d’agent, seule une rémunération limitée pourra lui être accordée, tandis qu’une rémunération plus élevée pourra être attribuée en cas d’exercice d’autres fonctions.
Au sujet des garanties, le BOFiP précise que les méthodes pouvant être utilisées pour évaluer leur prix de pleine concurrence sont : la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode fondée sur le rendement, la méthode du coût, la méthode de l’évaluation de la perte escomptée ou la méthode de soutien en capital.