Les dividendes versés par une société d’exercice libéral à sa holding (société de participations financières de professions libérales) sont soumis aux cotisations sociales (Cass, 2ème Civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366)

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La Cour de cassation se prononce sur l'assujettissement aux cotisations sociales des travailleurs indépendants des dividendes versés par une société d'exercice libéral ("SEL") à une société de participations financières de professions libérales ("SPFPL").

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, un professionnel libéral détenait une SPFPL à parts égales avec son conjoint, détenant elle-même 99% du capital de la SEL dans laquelle le professionnel exerçait son activité. Le solde du capital de la SEL était détenu directement par le professionnel.

La Cour de cassation considère que les bénéfices de la SEL au sein de laquelle un travailleur indépendant exerce son activité doivent être compris dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité non salariée lorsqu'ils sont distribués à une SPFPL qui détient le capital de la SEL.

Pour ce faire, la Cour de cassation retient (i) d'une part que le professionnel était le seul associé en exercice au sein de la SEL et ainsi le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la SPFPL et (ii) d'autre part que les seuls associés de la SPFPL étaient le professionnel et son conjoint. Ainsi, au vu de ces circonstances, la Cour de cassation juge que les dividendes distribués par la SEL correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise qu'en l'espèce, il importe peu que la SPFPL soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus.

Cette jurisprudence a fait l'objet de critiques, notamment car la Cour de cassation semble ignorer la personnalité morale de la SPFPL. En outre, cette solution semble contraire à la lettre de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, qui vise les bénéfices "perçus" par le professionnel alors que, dans les faits de l’espèce, les dividendes avaient été perçus par la SPFPL et non directement par le professionnel. Enfin, cette solution pourrait conduire à assujettir les bénéfices réalisés par la SEL aux cotisations sociales une première fois lors de leur distribution à la SPFPL et une seconde fois lors de la distribution des dividendes par la SPFPL à ses associés.

Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 déposé par le gouvernement le 25 octobre (Amendement n° 3313) pourrait néanmoins faire obstacle à la solution retenue par la Cour de cassation. Celui-ci modifierait en effet l'article 136-3 du Code de la sécurité sociale déterminant l’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, afin que cette assiette n’inclut plus les dividendes qui ne seraient pas perçus directement par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés.

Cet amendement a été retenu dans la version du texte sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Son entrée en vigueur n'est toutefois prévue à ce stade qu'à compter du 1er janvier 2025.

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