October 06, 2021

Management Packages : des mesures de sécurisation en discussion dans le PLF 2022

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Alors que la qualification des gains réalisés dans le cadre d’opérations dites de « Management Package » est l’objet de nombreuses incertitudes depuis les arrêts rendus par le Conseil d’État en juillet dernier (voir : Le Conseil d'Etat redéfinit les règles du jeu des « Management Packages) un amendement déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale, a initié une réflexion permettant de revenir en partie sur ces jurisprudences en permettant une sécurisation ex ante de ces opérations. Pour en comprendre les enjeux, il convient de revenir sur le contexte dans lequel cet amendement a été déposé (1) avant d’en présenter le fond (2) et les suites qui pourront lui être données (3).

1. Rappel du contexte dans lequel est déposé cet amendement

La requalification en « salaires » des gains réalisés par des dirigeants, cadres ou salariés dans le cadre d’opérations sur certains instruments de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise qui les emploie a donné lieu, ces dernières années, à de nombreuses décisions de jurisprudence et avis du comité de l’abus de droit fiscal qui ont été, en fonction des circonstances d’espèces, rendus soit en faveur de l’administration fiscale soit en faveur du contribuable.

Toutefois, la grille de lecture qui semblait s’être dégagée de ces diverses décisions afin de déterminer le régime fiscal des gains concernés a été refondue à l’occasion de trois arrêts rendus le 13 juillet 2021 par le Conseil d’État.

Il ressort en substance de ces arrêts qu’un gain réalisé par un salarié sur des instruments émis par une entreprise qui l’emploie ou une autre entreprise du même groupe constitue un « salaire » lorsque ce gain trouve « essentiellement » sa source dans l’exercice de fonctions de salarié ou de dirigeant par l'attributaire concerné. À cet égard, le Conseil d’État a jugé que la prise d'un risque actionnarial ou la perspective d'une perte pour le contribuable étaient sans incidence sur cette qualification.

Ces décisions génèrent de nombreuses incertitudes pour les différentes parties prenantes lors de la mise en place d’opérations de financement pour lesquelles il est fréquent que certains dirigeants, cadres, salariés, et/ou fondateurs soient associés au capital au côté du ou des investisseurs. En effet :

  • Dans la mesure où l’objet de ces dispositifs est d’aligner les intérêts respectifs des investisseurs et des salariés autour d’un projet commun, ces derniers sont généralement conditionnés à l’exercice, par les personnes qui en bénéficient, de fonctions ou d’activités dans ou pour l’entreprise émettrice (ou une autre entreprise du même groupe). Dans ce contexte, la détermination d’un lien « essentiel » entre la réalisation d’un gain sur les instruments détenus ou acquis et l’exercice d’une fonction ou activité au sein de l’entreprise repose sur des critères particulièrement complexes à identifier en l’absence de précisions sur le sujet dans la loi ou dans la jurisprudence;
  • Par ailleurs, l’absence d’incidence d’une éventuelle prise de risque actionnarial ou d’une perspective de perte sur la qualification des gains contribue à gommer significativement la frontière entre la qualité d’investisseur et celle de salarié, alors même que précisément, l’existence d’un risque de perte associé à un gain devrait logiquement exclure toute nature salariale pour ce gain.

2. Objet de l’amendement

Afin de remédier à ces incertitudes, un amendement (n° I-CF694) vient d’être présenté par M. Latombe, membre du groupe MoDem, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022.

Cet amendement prévoit d’insérer, dans notre droit, une procédure de déclaration préalable de tout dispositif de détention, d’acquisition ou de souscription d’instruments mis en place par une entreprise au profit de ses salariés lorsque (i) un lien existe entre la détention ou la souscription, l’acquisition ou l’obtention des instruments concernés et l’exercice de fonctions dans l’entreprise émettrice (ou toute entreprise lui étant liée) et (ii) que les instruments en cause présentent un risque de perte en capital.

Cette déclaration aurait pour conséquence :

  • De permettre l’imposition en tant que revenu ordinaire (e.g., salaire, BIC, BNC…) de l’éventuel avantage octroyé au moment de l’acquisition ou de la souscription des instruments concernés (par exemple en cas d’application d’une décote sur le prix de souscription de l’instrument) ; et
  • De garantir l’imposition des éventuels gains futurs réalisés sur la cession de ces instruments dans la catégorie des plus-values.

3. Procédure et calendrier

Le projet de loi de finances pour 2022 est actuellement discuté à l’Assemblée Nationale en première lecture. 

Le présent amendement a été examiné le 5 octobre lors des discussions en Commission des finances. Il a reçu un avis défavorable mais la Commission a concédé qu’il était nécessaire de dégager une solution permettant de pallier l’incertitude générée par les arrêts rendus par le Conseil d’État en juillet. La mesure sera ainsi vraisemblablement rediscutée en séance publique et un groupe de travail devrait être mis en place dans le but de clarifier le régime fiscal applicable aux Management Packages selon des modalités discutées avec l’ensemble des acteurs concernés (entreprises, associations, etc.). 

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