Januar 27. 2026

Budget social 2026 : Augmentation du taux de CSG et pérennisation du régime social Management Package

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 augmente le taux de la CSG sur certains revenus du capital de 1,4 % et pérennise le nouveau traitement social appliqué aux gains de « Management Package ».

Augmentation du taux de la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %

L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale (« LFSS ») pour 2026 a introduit une hausse de 1,4 % du taux de droit commun de la contribution sociale généralisée (« CSG ») sur les revenus du patrimoine et des produits de placement (article L. 136-8, I-2° du code de la sécurité sociale ou « CSS ») tout en prévoyant un taux dérogatoire de 9,2 % pour certains revenus du patrimoine et produits de placement limitativement énumérés (article L. 136-8, IV du CSS).

Les revenus qui demeurent assujettis à la CSG au taux de 9,2 % sont :

  • Les revenus fonciers ;
  • Les plus-values immobilières ;
  • Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-7 du CSS, les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au 2° du II du même article, et les primes d'épargne des plans d'épargne-logement mentionnées au 2° bis dudit II ;
  • Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux contrats d’assurance-vie ;
  • Les produits, rentes viagères et rentes d'épargne des plans d’épargne populaire.

La hausse du taux de la CSG s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 pour les revenus du patrimoine, et à compter du 1er janvier 2026 pour la CSG due sur les produits de placement.

A noter que les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI demeurent soumises au taux en vigueur l'année de leur réalisation.

Pérennisation du régime social des gains de « Management Package »

L’article 17, II de la LFSS pour 2026 pérennise le régime social applicable aux gains de « Management Package » (« Management Equity Plan » ou « MEP ») en supprimant la limite temporelle (31 décembre 2027) de l'article 93, IV-C de la loi de finances pour 2025.

Par ailleurs, l’article 17, I-1° de la LFSS pour 2026 reformule l’exclusion de l’assiette de la CSG due sur les revenus d’activité, prévue à l’article L. 136-1-1, III-3° a bis du CSS : « le gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ».

L’article 17, I-3° de la LFSS pour 2026 abroge l'article L. 242-1, II-8° du CSS qui excluait le gain MEP de l’assiette des cotisations sociales.

Ainsi, le gain net visé au I de l’article 163 bis H, c’est-à-dire le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres mais ne présentant pas de risque de perte du capital souscrit ou acquis et/ou ayant été détenus pendant moins de deux ans, imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, devrait être soumis aussi bien à la CSG sur les revenus d’activité qu’aux cotisations sociales (salariales et patronales) de droit commun.

De plus, l’article 17, I-2° de la LFSS pour 2026 modifie l'article L.137-42 du CSS relatif à la contribution spécifique de 10 %. Alors que la version issue de la loi de finances pour 2025 renvoyait au « montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » pour l’assiette de la contribution, la nouvelle rédaction renvoie au « gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ».

Ainsi, la contribution spécifique de 10 %, s’applique désormais à la seule fraction du gain net remplissant les conditions du II de l’article 163 bis H du CGI et excédant la limite d’imposition en plus-values.

L’article 17, III de la LFSS pour 2026 prévoit que les mesures précitées s’appliquent « aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025 ». 

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