Dezember 15. 2025

Application du taux de marché à un prêt intragroupe par voie de réclamation

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Le Conseil d’Etat rend une décision sur une demande d’application de la règle dite du « taux de marché » prévue à l’article 212, I-a du Code général des impôts a posteriori sur réclamation du contribuable. Contrairement à l’administration qui a rejeté cette réclamation, le Conseil d’Etat rappelle que la société emprunteuse peut justifier du « taux de marché » par tout moyen et considère que la circonstance que les éléments justificatifs du taux pratiqué (en l’occurrence des offres de prêt) soient postérieurs au prêt n’est pas suffisante pour écarter leur nature probante (CE, 24 novembre 2025, n° 490270).

Faits et procédure

La société F exploite un parc photovoltaïque, pour la construction duquel elle a contracté, le 6 juillet 2011, un prêt auprès de sa société mère, la société luxembourgeoise L. Au titre de l’exercice clos en 2012, elle a versé à la société L des intérêts d’emprunt calculés au taux de 4 %. Elle n’a cependant déduit fiscalement que la fraction de ces intérêts correspondant à l’application d’un taux de 3,39 %, égal à la limite de déductibilité des intérêts prévue à l’article 39, 1-3° du CGI. La centrale photovoltaïque a été achevée le 22 juin 2012.

Le 15 décembre 2015, la société F, estimant avoir à tort limité le montant des intérêts déduits fiscalement, a présenté à l’administration fiscale une réclamation tendant à l’application du taux de 4 % qui n’a été que partiellement admise.

Le Tribunal administratif de Marseille (TA Marseille, 30 avril 2021, n° 1908572) a rejeté la demande de la société F. La Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 19 octobre 2023, n° 21MA02576) a confirmé cette décision, écartant les divers documents bancaires fournis par la société requérante.

Décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le « taux de marché » au sens de l’article 212, I-a du CGI s’entend du taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles de consentir à l’emprunteuse, compte tenu de ses caractéristiques propres et notamment de son profil de risque, pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Le Conseil d’Etat précise que l’emprunteuse peut justifier du « taux de marché » par tout moyen.

En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que la société F a, au cours de la procédure, notamment produit un document de la banque N daté du 24 avril 2012 ainsi que des documents de la banque H datés du 7 mai 2013 et du 10 octobre 2013. Il juge que la Cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumises en écartant comme non probants les documents d’offres de prêt émanant de la banque H, pour les mêmes motifs qu’elle écartait le document de la banque N, et ce alors que ce dernier avait été établi sur la base d’un profil de risque correspondant à une situation antérieure à l’achèvement de la centrale photovoltaïque construite par la société F, contrairement aux documents de la banque H, dont les offres de prêt étaient postérieures à l’achèvement de cette centrale.

Le Conseil d’Etat juge que la société F est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque et renvoie l’affaire à la Cour administrative d’appel de Marseille.

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