Taxe sur les salaires - Présomption d’affectation des dirigeants de holdings mixtes au secteur financier
En matière de taxe sur les salaires, la Cour administrative d’appel juge que la rémunération de la directrice générale d’une SAS holding doit être incluse dans l’assiette de la taxe, dès lors qu’en vertu de l’article L.227-6 du Code de commerce, les fonctions de direction comportent par principe des attributions transversales incluant le domaine financier. La société, qui soutenait que sa dirigeante n’exerçait aucune mission financière, n’apportait pas la preuve contraire : la décision interne invoquée n’avait pas de date certaine, tandis qu’un procès-verbal régulièrement publié lui conférait les mêmes pouvoirs que le président. La Cour confirme que cette présomption d'affectation au secteur financier n'est pas irréfragable mais doit être renversée par des éléments probants (CAA Toulouse, 18 septembre 2025, n° 24TL00420).
Faits et procédure
La SAS G., société holding ayant pour objet l’acquisition et la gestion de participations ainsi que la réalisation de missions de conseil et d’assistance à ses filiales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2015 à 2020. À l’issue du contrôle, l’administration fiscale a estimé que la société exerçait également une activité de nature financière, non soumise à la TVA. Cette activité entraînait, selon elle, l’assujettissement de l’entreprise à la taxe sur les salaires prévue par l’article 231 du CGI. Elle a en particulier retenu que la rémunération de la directrice générale, Mme A., devait être comprise dans l’assiette de cette taxe, les fonctions de direction générale emportant, en vertu de l’article L.227-6 du Code de commerce, des attributions transversales couvrant notamment le domaine financier.
La société a contesté cette analyse. Pour les exercices 2015 à 2017, elle soutenait que la rémunération de Mme A. ne devait pas être incluse, faute pour celle-ci de disposer de pouvoirs financiers ou de représentation générale, en s’appuyant sur une décision interne du président datée de 2009. Pour les exercices 2018 à 2020, elle affirmait disposer de deux secteurs distincts, commercial et financier, dotés chacun de moyens propres, de sorte que la rémunération de Mme A. relevait exclusivement du secteur commercial passible de TVA. Elle ajoutait que l’administration avait méconnu les dispositions de l’article 231, I du CGI et demandait la décharge des rappels mis à sa charge.
Décision de la cour d'appel
La Cour administrative d’appel rappelle qu’en application de l’article L.227-6 du Code de commerce, le directeur général d’une SAS dispose, par principe, de pouvoirs de direction transversaux couvrant notamment le domaine financier. Il appartient donc à la société de démontrer, par des éléments probants, que ce dirigeant n’exerce pas de telles fonctions. En l’espèce, la SAS G. soutenait que sa directrice générale, Mme A., n’avait plus d’attributions financières depuis une décision interne du président en date du 30 septembre 2009. Toutefois, ce document n’avait pas de date certaine, faute d’avoir été déposé au greffe, et ne pouvait être opposé à l’administration. À l’inverse, le procès-verbal de 2007, régulièrement publié, conférait expressément à Mme A. les mêmes pouvoirs que le président, incluant de ce fait la direction du secteur financier.
Constatant que la société n’apportait pas la preuve nécessaire pour renverser la présomption attachée aux fonctions de direction générale, la Cour a jugé que Mme A. disposait bien d’attributions transversales incluant la gestion financière.
En conséquence, la rémunération de la directrice générale devait être intégrée dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par la SAS G. au titre des exercices en litige, et la contestation de la société a été rejetée.