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Le Tribunal administratif de Lille retient qu’un boni de fusion doit être pris en compte dans le chiffre d’affaires pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires d’une société holding (TA de Lille, 27 mars 2025, n° 2107023).

Rappel des principes applicables :

L’article 231 du Code général des impôts (« CGI ») prévoit que sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par des entreprises lorsqu’elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») ou ne l’ont pas été sur au moins 90% de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

L’assiette de la taxe est composée par une partie des rémunérations versées en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant entre (i) le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la TVA en totalité ou au moins sur 90% de son montant et (ii) le chiffre d’affaires total.

La notion de chiffre d’affaires s’entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ de la TVA.

Faits / Procédure :

La société a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations fiscales concernant les années 2018 et 2019 à l’issue duquel l’administration lui a adressé une proposition de rectification portant sur la taxe sur les salaires.

Ladite société avait exclu du chiffre d’affaires permettant de déterminer le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires un boni de fusion, abaissant ce rapport de 70 à 45%.

La société a sollicité la décharge de l’imposition devant le Tribunal administratif de Lille.

Jugement du TA de Lille :

Le juge retient qu’eu égard à l’activité habituelle de holding et d’assistance administrative et comptable, le boni n’est pas un produit exceptionnel et procède d’une décision de gestion régulière opposable à la société. A ce titre, le boni de fusion relève donc du chiffre d’affaires total tel que défini pour l’application de la taxe sur les salaires.

Dans le même sens, le Tribunal considère qu’un boni de fusion ne peut être assimilé aux sommes afférentes à une cession de biens d’investissement corporels ou incorporels au sens du BOI-TPS-TS-20-30 § 100, dont la société se prévalait, puisque les opérations de fusions ne sont pas explicitement visées et que leur nature est différente de celle de la cession d’un bien d’investissement corporel ou incorporel.

Le Tribunal retient ainsi que c’est à bon droit que l’administration a inclus le boni de fusion dans le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du ratio d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

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