abril 30 2025

Intérêts considérés comme excédentaires suite à un contrôle : pas d’application du régime mère-fille selon le Tribunal administratif de Strasbourg

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Le Tribunal administratif de Strasbourg rejette l’opposabilité de la doctrine administrative autorisant l’application du régime mère-fille aux intérêts financiers considérés comme excédentaires à la suite d’un contrôle (TA Strasbourg, 31 mars 2025, n° 2306610).

Rappel des principes applicables :

L'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (« LPF »), dispose qu’ « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. […]

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

Faits / Procédure :

La holding d'un groupe fiscalement intégré était l'associée unique de l’une de ses filiales. La filiale a émis, le 1er juillet 2013, au profit de la holding, un emprunt obligataire d'une durée de dix ans, dont les obligations étaient convertibles en actions. Les obligations portaient intérêts au taux de 12%, dont le montant couru était capitalisé annuellement et assorti, le cas échéant, d'une prime de non-conversion. A la suite d'un contrôle de la filiale portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, l'administration fiscale a estimé que les intérêts au taux de 12% ne pouvaient être admis en déduction qu'à hauteur du taux de l'article 39, 1, 3° du CGI. Elle a en conséquence réintégré dans le bénéfice de la filiale, la somme correspondant à la fraction excédentaire des intérêts ne pouvant être déduits.

Jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

La société requérante se prévalait des dispositions de l'article L. 80 A du LPF et faisait en particulier valoir qu'elle entrerait dans les prévisions de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-35-20, notamment le troisième alinéa du point 90, qui dispose que : « La fraction d'intérêts non admise en déduction est définitivement perdue. Toutefois, il est admis que le régime fiscal des sociétés mères soit applicable à la fraction d'intérêts non déductibles en application du I de l'article 212 du CGI versée à une société mère », afin d'éviter une double imposition de la fraction d'intérêts non déductibles.

Toutefois, selon le Tribunal, il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF que cette disposition ne peut être invoquée qu'à l'encontre des compléments d'imposition établis par la voie de rehaussements opérés, pour une année déterminée, par rapport à une imposition initiale précédemment mise en recouvrement et qui aurait été fondée sur l'interprétation dont le contribuable entend se prévaloir. La société requérante ayant déclaré un déficit au titre des années en litige, les impositions qui ont été établies à raison des résultats retenus par l'administration et qui ont été mises en recouvrement le 28 novembre 2022 constituaient des impositions primitives et non des rehaussements d'impositions antérieures. La société requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du premier alinéa de ce texte.

De plus, la société n'a pas déclaré, dans les déclarations souscrites pour l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige, la fraction non déductible des intérêts d'emprunt obligataire perçus de sa filiale, afin qu'y soit appliqué le régime des sociétés mères conformément au troisième alinéa précité du paragraphe 90 du BOI-IS-BASE-35-20. Selon le Tribunal, la société requérante, qui recherche l'application de cette doctrine a posteriori, ne peut ainsi être regardée comme ayant fait application, au sens du troisième alinéa de l'article L. 80 A du LPF, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par cette instruction administrative. Elle ne peut, par suite, s'en prévaloir pour demander la réduction des impositions en litige.

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