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Le projet de loi de finances pour 2027 (« PLF 2027 ») a été présenté à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026.

Notre équipe fiscale revient sur les principales mesures proposées en matière de fiscalité des particuliers (1), de fiscalité des entreprises (2), et de sécurité juridique et procédures fiscales (3).

1. Fiscalité DES PARTICULIERS

1.1 Revalorisation du barème progressif de l’IR (Article 2)

Le PLF 2027 prévoit une revalorisation en fonction de l’inflation du barème progressif de l’impôt sur le revenu (« IR ») dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

1.2 Introduction d'un plafond unique d’exonération d’IR des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail (Article 2)
Contexte

L'article 80 duodecies du code général des impôts (« CGI ») pose le principe selon lequel toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’IR. Il en va de même, lors de la cessation de leur mandat social, pour les dirigeants assimilés à des salariés sur le plan fiscal.

Par exception, les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l'emploi (« PSE ») et les indemnités versées en cas de licenciement abusif ou irrégulier sont intégralement exonérées d’IR.

D’autres indemnités sont partiellement exonérées (indemnités versées hors du cadre d’un PSE, de rupture conventionnelle homologuée ou de mise à la retraite) – dans la limite du montant le plus élevé entre (i) l'indemnité prévue par la convention collective applicable ou l’indemnité légale et (ii) deux fois la rémunération annuelle brute ou 50 % du montant total de l'indemnité perçue si ce seuil est supérieur.

Une limite est toutefois fixée à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS »), soit environ 288 360 euros en 2026, ou cinq fois pour les indemnités de mise à la retraite, soit environ 240 300 euros. En cas de cessation forcée des fonctions, l’exonération porte sur la fraction n’excédant pas trois fois le PASS.

Mesures proposées

Le PLF 2027 introduit un plafond unique d'exonération égal au montant du PASS en vigueur à la date du versement, soit 48 060 euros en 2026, applicable à l’ensemble des indemnités visées par l'article 80 duodecies, y compris celles actuellement intégralement exonérées d’IR. Les sous-plafonds alternatifs (indemnité conventionnelle ou légale, double de la rémunération annuelle brute, 50 % de l'indemnité totale) seraient abrogés. Concrètement, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, constitueraient une rémunération imposable pour la fraction excédant ce plafond.

A défaut d’indication spécifique, ces mesures s'appliqueraient à l’IR dû au titre de 2026, donc aux indemnités perçues en 2026.

La mesure est proposée en cohérence avec la réforme envisagée en matière sociale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (« PLFSS 2027 »). Ce dernier prévoit en effet un plafond unique d’exemption des cotisations sociales et de la CSG égal au PASS pour les indemnités versées au titre de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, y compris les indemnités judiciaires ou versées au titre d’une transaction, que ces dernières réparent un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération. Cette exonération ne s’applique pas lorsque le montant cumulé des indemnités dépasse un plafond de 10 PASS ou 5 PASS, selon qu’il s’agit d’un salarié ou d’un mandataire social.

Ce nouveau plafond en matière sociale s'appliquerait pour les indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

1.3 Modification du dispositif de l'« apport-cession » (Article 5)
Contexte

Le dispositif de l'« apport-cession » (CGI, art. 150-0 B ter) permet le report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (« IS »)  contrôlée par l'apporteur personne physique. Ce report prend fin, notamment, en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l'apport, ou de cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les 3 ans suivant l'apport, sauf réinvestissement dans un délai de 3 ans d'au moins 70 % du produit de cession dans des actifs ou activités éligibles. Ce dispositif a déjà fait l'objet de modifications par la loi de finances pour 2026, détaillées dans une publication précédente.

En cas de donation, si le donataire ne contrôle pas la société émettrice des titres transmis, la donation purge la plus-value en report, qui échappe alors à toute imposition. Si le donataire contrôle cette société, le report d'imposition lui est transféré. Néanmoins, la plus-value en report n'est plus imposable s'il conserve les titres reçus par donation pendant 6 ans (11 ans dans certains cas). De même, le décès de l'apporteur ne figurant pas parmi les événements mettant fin au report, la transmission des titres par voie de succession conduit également à une purge de la plus-value en report.

Mesures proposées

Le PLF 2027 prévoit que le report d'imposition prendrait fin en cas de « transmission » des titres. Ainsi, la transmission à titre gratuit, par l'apporteur, des titres reçus en rémunération de l'apport, par voie de donation ou de succession, mettrait fin au report et rendrait immédiatement exigibles l’IR et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value. Le transfert du report au donataire en cas de donation des titres serait supprimé.

Un nouvel article 1681 G du CGI permettrait au redevable de demander, au plus tard à la date limite de paiement, un plan de règlement échelonné de cet impôt sur les 5 années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable. Ce plan serait accordé si le redevable respecte ses obligations fiscales courantes et constitue des garanties auprès du comptable public.

Le PLF 2027 modifie également le régime de l'« exit tax » (CGI, art. 167 bis) : le sursis de paiement afférent aux plus-values d'apport placées en report avant ou après le transfert du domicile fiscal hors de France expirerait en cas de transmission à titre gratuit des titres. Le plan de règlement échelonné serait applicable à l'impôt ainsi dû.

Ces dispositions s'appliqueraient aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026.

Note : Par coordination, le PLF 2027 supprime à l'article 163 bis H du CGI (relatif au nouveau régime des gains de management packages) le renvoi au II de l'article 150-0 B ter. Le traitement des donations de titres entrant dans le champ du nouveau régime est détaillé dans notre article relatif à la loi de finances pour 2026.

1.4 Allègement temporaire de la fiscalité des dons de sommes d’argent (Article 4)
Contexte

En application de l’article 790 G du CGI, les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété par un donateur âgé d’au moins 84 ans au profit de certains descendants majeurs ou émancipés (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, ou à défaut, neveu, nièce ou par représentation, petit-neveu ou petite-nièce) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 euros tous les 15 ans.

Mesures proposées

Afin d’accélérer les transmissions intergénérationnelles, le PLF 2027 propose de créer deux mesures temporaires qui s'appliqueraient aux dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, au profit des mêmes bénéficiaires que ceux de l’article 790 G du CGI.

Premièrement, le plafond d’exonération des dons de sommes d’argent visés à l’article 790 G du CGI serait porté de 31 865 euros à 50 000 euros.

Deuxièmement, les sommes données seraient taxées au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par donateur et par donataire. Dans ce cas, le donataire devrait être âgé de moins de 50 ans au jour du don. Ces dons ne seraient pas pris en compte pour la règle de rappel fiscal de l'article 784 du CGI, et ne réduiraient donc pas les abattements disponibles pour les donations ou successions réalisées dans les 15 années suivantes.

Le taux serait abaissé à 5 % si le donataire reverse au moins 1,1 % des sommes reçues, avant la déclaration ou l'enregistrement du don, à un organisme venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques (i.e., organismes mentionnés au 1 ter de l'article 200 du CGI). Ce reversement n'ouvrirait pas droit à la réduction d’IR normalement attachée à ces dons.

1.5 Encadrement des contrats d’assurance-vie bénéficiant du régime fiscal de faveur (Article 6)
Contexte

Les produits de contrats d'assurance-vie ne sont imposés à l’IR qu'au rachat ou au dénouement du contrat. Après 8 ans, ils bénéficient d'un abattement annuel et d'un taux réduit. Au décès de l'assuré, les sommes versées relèvent soit d'un prélèvement spécifique, soit des droits de mutation par décès pour les primes versées après 70 ans.

Mesures proposées

Le PLF 2027 propose de subordonner le bénéfice du régime fiscal de faveur de l'assurance-vie au respect de trois conditions cumulatives. En matière d'IR, ces conditions viseraient les contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, subordonnant à leur respect le bénéfice de l'abattement et du taux réduit (CGI, art. 122 et 125-0 A). En matière de droits de mutation par décès, ces conditions s'appliqueraient à l'ensemble des contrats, y compris ceux souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France.

Premièrement, les primes versées à compter du 1er octobre 2026 devraient l'être en numéraire, ce qui exclurait les apports de titres.

Deuxièmement, les actifs exprimés en unités de compte devraient présenter des caractéristiques similaires à celles des actifs éligibles au sens de l'article L. 131-1 du Code des assurances.

Troisièmement, les fonds dédiés ne pourraient être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par le souscripteur, l’adhérent, l'assuré, un bénéficiaire, les membres de leur famille proche ou les entités qu'ils contrôlent. Un nouvel article L. 131-1-3 du Code des assurances poserait la même interdiction pour l'ensemble des contrats.

La violation de ces conditions entraînerait, à la date du décès, l’imposition des sommes versées ou dues directement ou indirectement par l’assureur sous le régime des droits de mutation à titre gratuit selon le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

Pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026, les conditions relatives à l'IR et aux fonds dédiés s'appliqueraient immédiatement. Les droits de mutation par décès viseraient, pour tous les contrats, les décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.

Pour les contrats souscrits avant cette date, les conditions relatives à l'IR viseraient les produits des primes versées à compter du 1er octobre 2026, et l'interdiction propre aux fonds dédiés s'appliquerait à compter du 1er juillet 2027.

1.6 Poursuite du rapprochement des régimes de la location meublée non professionnelle et de la location nue (Article 7)
Contexte

Le statut de loueur en meublé non professionnel (dit « LMNP ») est ouvert aux loueurs en meublé dont l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens de l’article 155 IV du CGI. Ce statut permet notamment d’amortir les biens loués et de déduire cet amortissement dans la limite de la différence entre le montant des loyers acquis sur l’année et celui de l’ensemble des charges afférentes aux biens loués (frais d’entretien, de réparation, d’assurance, intérêts…). L'amortissement non déduit en raison de cette limite peut être reporté sur les exercices suivants.

La loi de finances pour 2026 a créé le dispositif dit « Jeanbrun » qui permet, sous conditions de loyer et de ressources du locataire, de déduire des revenus fonciers, au titre de l'amortissement des biens loués nus, un montant compris entre 3 % et 5,5 % du prix d'acquisition hors foncier. Cette déduction est plafonnée à 8 000 euros par an et par foyer fiscal, et peut atteindre 12 000 euros pour la location sociale ou très sociale.

Afin de résorber les déséquilibres du marché locatif et d'encourager la location de longue durée, le PLF 2027 propose de poursuivre le rapprochement des régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle.

Mesures proposées

Le PLF 2027 propose de plafonner la déduction des amortissements des locaux loués dans le cadre du régime LMNP au taux de 2,5 %, dans la limite de 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Pour les meublés de tourisme, ce plafond serait ramené à 1,5 % et 5 000 euros. Ce plafonnement ne s'appliquerait pas aux biens situés dans certaines résidences ou certains établissements, notamment les résidences pour étudiants ou pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux.

Le PLF 2027 propose d’encadrer la déduction des amortissements comptabilisés au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2027 qui n'auraient pas pu être déduits du résultat de ces exercices et auraient été placés en report. Ces amortissements pourraient être déduits du résultat des exercices clos du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2036, dans la limite de la moitié du résultat imposable déterminé après déduction des amortissements de l'exercice, eux-mêmes plafonnés selon les nouvelles règles.

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027, la part des amortissements qui dépasserait les plafonds ne pourrait plus être reportée sur les exercices suivants.

Note : En supprimant le report, cette mesure réduit l'avantage fiscal du régime LMNP pour les investisseurs dont les amortissements annuels dépassent les plafonds.

1.7 Modification de la définition des crypto-actifs soumis au régime de l’article 150 VH bis du CGI (Article 28)
Contexte

L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (entrée en vigueur le 1er juillet 2026) a modifié l'article 150 VH bis du CGI pour viser les « crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 » (« MiCA »), sans renvoyer expressément à la définition contenue dans ce règlement. Par ailleurs, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a créé l'article 150 VH ter du CGI, qui impose les plus-values de cession de crypto-actifs uniques et non fongibles (« NFT ») selon le régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2026.

Mesures proposées

L'article 150 VH bis du CGI renverrait désormais à la définition des crypto-actifs prévue au 5) du 1 de l'article 3 du règlement MiCA, à savoir « une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire ».

Un nouvel alinéa en exclurait expressément les crypto-actifs mentionnés aux 3 et 4 de l'article 2 du règlement. Sont ainsi visés les NFT, qui relèvent déjà de l'article 150 VH ter du CGI, ainsi que les crypto-actifs qualifiés notamment d'instruments financiers, de dépôts, de fonds, de positions de titrisation ou de produits d'assurance ou de retraite.

Le même renvoi à la définition du règlement MiCA serait prévu pour les obligations déclaratives de l'article 1649 bis C du CGI (déclaration des portefeuilles de crypto-actifs détenus à l'étranger), assurant la cohérence des obligations déclaratives avec le champ d'application de l'imposition.

Selon l'exposé des motifs, ces modifications visent à « sécuriser » l'ajustement opéré par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, pour tenir compte des évolutions du règlement MiCA.

Ces dispositions s'appliqueraient à l’IR dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.

2. FISCALITÉ DES ENTREPRISES

2.1 Prorogation en 2027 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises à taux réduits (Article 15)
Contexte

Instaurée par la loi de finances pour 2025 pour une année initialement, puis prorogée par la loi de finances pour 2026 pour une seconde année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Elle vise les redevables de l’IS dont le chiffre d'affaires atteint 1 milliard d'euros au titre de l’exercice d’imposition ou de l’exercice précédent pour le premier exercice d’application. Ce seuil est relevé à 1,5 milliard d'euros et apprécié au titre du seul exercice d’imposition pour le deuxième exercice d’application de la contribution. Elle est assise sur la moyenne de l'IS dû au titre de l'exercice d’imposition et de l'exercice précédent. Son taux varie selon que le chiffre d'affaires excède ou non 3 milliards d'euros. Les règles générales de cette contribution sont détaillées dans nos articles relatifs à la loi de finances pour 2025 et à la loi de finances pour 2026.

Mesures proposées

Le PLF 2027 prévoit de proroger partiellement, pour une année, cette contribution exceptionnelle, qui serait ainsi due au titre du troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Le seuil d'assujettissement à la contribution due au titre de cet exercice serait maintenu à 1,5 milliard d'euros de chiffre d’affaires (à l’instar de la contribution due au titre du second exercice suivant le 31 décembre 2025), et serait apprécié à la fois au titre de l’exercice d’application mais aussi au titre de l’exercice précédent (à l’instar de la contribution due au titre du premier exercice suivant le 31 décembre 2025, et contrairement à celle applicable au titre du second exercice).

Les taux de la contribution seraient réduits pour le troisième exercice. Le taux de 20,6 %, applicable en cas d’atteinte du seuil d’assujettissement (i.e., 1 milliard ou 1,5 milliard d’euros, selon l’exercice), serait ramené à 15,7 %. Le taux de 41,2 %, applicable en cas d’atteinte du second seuil (i.e., 3 milliards d’euros), serait quant à lui ramené à 31,4 %. Les taux applicables aux deux premiers exercices d’application de la contribution demeureraient inchangés.

Note : Le PLF 2027 étend à un second exercice la contribution exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime créée par la loi de finances pour 2025. Elle s'appliquerait ainsi aux deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Pour le second exercice, son taux serait ramené de 12 % à 8 %, et elle ne donnerait lieu à aucun versement anticipé.

2.2 Création d’un dispositif de soutien aux reprises d’entreprises notamment par les salariés, dit « Pacte Papin » (Article 10)
Contexte

Afin de faire face au départ à la retraite dans les prochaines années de nombreux chefs d’entreprises, le PLF 2027 prévoit un ensemble de mesures dit pacte « Papin » visant à faciliter les reprises de certaines entreprises en dehors du cercle familial en parallèle du pacte Dutreil, en particulier les reprises par les salariés. Ces mesures seraient applicables aux cessions d’entreprises de petite à moyenne taille (« PME ») au sens communautaire, intervenant entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.

Mesures proposées

Une première mesure vise à inciter les repreneurs à investir rapidement dans l’entreprise.

Le PLF 2027 propose de mettre en place, pour les entreprises exerçant leur activité depuis au moins 5 ans au moment de la cession et imposables à l’IS ou l’IR selon un régime réel d’imposition, un suramortissement des biens inscrits à leur actif immobilisé, affectés à leur activité, et relevant d’une des catégories limitativement prévues, acquis à l’état neuf ou fabriqués postérieurement à la reprise et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Le suramortissement s’élèverait à 30 % de la valeur d’origine de ces biens éligibles (hors frais financiers), et serait déduit du résultat imposable linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens concernés.

Si l’entreprise reprise est une très petite entreprise (« TPE ») relevant de la catégorie des micro-entreprises au sens communautaire, le suramortissement représenterait 60 % de la valeur d’origine des biens éligibles, lesquels ne seraient pas circonscrits à la liste limitative prévue pour les PME.

La cession de l’entreprise devrait être intervenue dans le respect des conditions suivantes.

Premièrement, la cession porte sur l’ensemble des droits détenus par le cédant dans l’entreprise ou, lorsque la cession porte sur des titres d’une société, sur plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux si seul l’usufruit est détenu par le cédant.

Deuxièmement, le cédant a cessé toute fonction dans l’entreprise cédée au plus tard à la date de cession.

Troisièmement, lorsque le repreneur est une entreprise, le cédant ne doit pas avoir détenu dans cette dernière au cours des 10 années précédant la cession une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Quatrièmement, si la cession d’entreprise prend la forme d’une cession de titres d’une société, le capital ou les droits de vote de la société cédée ne doivent pas avoir été détenus à hauteur de 25 % ou plus, au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession, par une ou plusieurs entreprises ne constituant pas elles-mêmes des PME au sens communautaire.

Pour l’appréciation de ce pourcentage, les participations de certaines formes françaises de fonds et sociétés d’investissement seraient exclues sous certaines conditions.

Cinquièmement, l’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité durant les 5 années suivant la cession, de manière effective et continue.

Deux mesures complémentaires visent spécifiquement à faciliter les reprises d’entreprises, constituant des PME au sens communautaire, par des salariés.

Premièrement, le PLF 2027 propose de doubler le montant de l’abattement fixe pour départ à la retraite des dirigeants, qui passerait ainsi de 500 000 euros à 1 million d’euros, lorsque la cession de titres d’une société éligible est effectuée au profit d’un ou plusieurs salariés de ladite société dont au moins un ayant été titulaire d'un contrat de travail pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédant la cession, ou à une société dont tous les associés sont salariés de la société cédée et dont au moins un remplit la condition d’ancienneté.

Deuxièmement, les taux de droit commun des droits de mutation applicables aux acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle (3 % à 5 % pour la fraction du prix de cession excédant 23 000 euros) et de parts sociales (3 %) seraient réduits et alignés sur le taux applicable aux cessions d’actions, à savoir 0,1 %, lorsque ces acquisitions portent sur des PME au sens communautaire, ayant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine exclusivement, et que l’acquéreur remplit les mêmes conditions (tenant au repreneur) que celles prévues pour l’augmentation du montant de l’abattement.

Le bénéfice de ces deux mesures de faveur serait subordonné à des conditions communes : (i) un engagement d’exercice de fonctions de direction dans la société reprise, ou d’exploitation du fonds de commerce ou de la clientèle reprise, par le salarié repreneur ou un des salariés de la société repreneuse, pendant au moins 5 ans à compter de la cession, et (ii) un engagement de conservation des droits acquis par le salarié repreneur ou par la société de salariés repreneuse, pendant la même durée.

2.3 Aménagement des exonérations de la taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises (Article 17)
Contexte

Instaurée par la loi de finances pour 2025, la taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises vise à imposer le montant des réductions de capital consécutives à des rachats-annulations de leurs propres titres réalisées, à compter du 1er mars 2025, par les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros au titre du dernier exercice clos (apprécié au niveau du groupe consolidé, le cas échéant). Les règles générales de cette taxe sont détaillées dans nos articles relatifs à la loi de finances pour 2025 et à la publication du BOFiP y afférent.

Certaines réductions de capital sont exonérées de cette taxe, à savoir notamment celles réalisées (i) dans le cadre des principaux dispositifs d’actionnariat salarié (plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions ou plan d'épargne entreprise), notamment pour assurer une liquidité des titres détenus par les salariés dans les sociétés non cotées, et (ii) aux fins de faciliter les fusions et les scissions.

Mesures proposées

Le PLF 2027 apporte des précisions sur les réductions de capital exonérées de cette taxe, qui, en l’absence de précision spécifique, devraient s’appliquer aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2027.

S’agissant de l’exonération des réductions de capital réalisées pour assurer une liquidité aux titres d’actionnariat salarié de sociétés non cotées, le PLF 2027 propose d’assouplir les conditions de cette exonération lorsque les dispositifs impliquent un fonds commun de placement d’entreprise (« FCPE ») ou une entité dédiée à la garantie d’une liquidité, afin d’assurer une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les titres d’actionnariat salarié sont détenus et quelle que soit la manière dont la liquidité de ces titres détenus est assurée.

S’agissant de l’exonération des réductions de capital réalisées en vue de faciliter des fusions ou scissions, le PLF 2027 propose de clarifier les opérations de fusion et scission visées en opérant un renvoi aux opérations définies au I de l’article 210-0 A du CGI pour les besoins de l’application d’autres dispositifs fiscaux (fusions et scissions avec ou sans échange de titres et certaines scissions partielles). En conséquence, seraient exclues du bénéfice de l’exonération de la taxe les réductions de capital réalisées dans le cadre de fusions ou scissions ne satisfaisant pas aux clauses de limitation anti-abus prévues à l’article 210-0 A, II et III du CGI.

2.4 Création d’un suramortissement « Industrie 4.0 » en faveur des PME et ETI industrielles (Article 9)
Contexte

La loi de finances pour 2019 a mis en place un dispositif de suramortissement pour les PME industrielles dans le domaine de la robotique et de la transformation numérique, leur permettant de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de certains biens limitativement énumérés. Ce dispositif était applicable aux biens acquis ou fabriqués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Mesures proposées

Afin d’encourager les entreprises à investir dans la modernisation de leur outil de production, le PLF 2027 propose d’introduire un dispositif temporaire de suramortissement « Industrie 4.0 » s’inspirant de l’ancien dispositif de suramortissement dit « robotique ».

Le suramortissement serait ouvert aux PME au sens communautaire et aux entreprises de taille intermédiaire (« ETI ») au sens de la loi de modernisation de l’économie de 4 août 2008, soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel. Il porterait sur des biens inscrits à l'actif immobilisé, affectés à une activité industrielle et relevant de l'une des catégories prévues par le texte (équipements robotiques et cobotiques, fabrication additive, certains logiciels, capteurs, équipements d'hébergement et de traitement des données, etc.). Le suramortissement représenterait 40 % de la valeur d’origine (hors frais financiers) des biens éligibles pour les moyennes entreprises et les ETI, et 80 % de cette valeur pour les petites entreprises. Pour les investissements réalisés en zone d'aide à finalité régionale, il serait porté à 80 % de la valeur des biens éligibles pour les moyennes entreprises et à 120 % de cette valeur pour les petites entreprises.

Le dispositif viserait les biens acquis à l'état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une commande ferme à compter de la présentation du PLF 2027 en Conseil des ministres. Les contrats de crédit-bail conclus sur la même période seraient également éligibles. La déduction serait étalée sur la durée normale d'utilisation des biens.

2.5 Clarifications et corrections apportées aux régimes de TVA immobilière dans le cadre de la recodification des règles de TVA au sein du CIBS (Article 19)
Contexte

L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 a prévu la recodification des dispositions relatives à la TVA au sein du Code des impositions sur les biens et services (« CIBS »). Initialement prévue au 1er septembre 2026, son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026.

Mesures proposées

Le PLF 2027 propose de ratifier ces deux ordonnances et d'apporter plusieurs ajustements en matière de TVA immobilière dans le cadre de la recodification des règles de TVA au sein du CIBS.

Premièrement, il ouvrirait la possibilité pour les assujettis d'opter pour la soumission à la TVA des locations de terrains non aménagés. Lorsque le preneur n'est pas assujetti, l'exonération ne pourrait être écartée qu'avec son accord, révélé par une stipulation expresse dans le contrat (CIBS, art. L. 231-28).

Deuxièmement, il prévoirait, pour les locations de tout bien immeuble résultant d'un bail conférant un droit réel (baux à construction, baux emphytéotiques, baux réels immobiliers et baux réels solidaires), une exonération de TVA ainsi que la faculté pour les bailleurs d'écarter cette exonération sur option (CIBS, art. L. 231-35-1 nouveau).

Troisièmement, il instaurerait, pour les livraisons d'immeubles à construire (i.e. ventes en l'état futur d'achèvement (« VEFA ») et ventes à terme), une règle d'exigibilité de la TVA à l'encaissement : la taxe deviendrait exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie de l'opération (CIBS, art. L. 231-36-1 nouveau).

3. SÉcuritÉ juridique et procÉdures fiscales

3.1 Expérimentation d'un rescrit « silence vaut accord » au profit des entreprises en relation de confiance avec l'administration fiscale (Article 29)
Contexte

Le rescrit permet à une entreprise d'obtenir une prise de position formelle de l'administration fiscale sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal. Cette prise de position est opposable à l'administration : aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (« LPF »), aucun rehaussement ne peut être opéré lorsque l'interprétation retenue par le redevable de bonne foi a été formellement admise par l'administration. Si l'administration ne répond pas à la demande effectuée, l'entreprise ne bénéficie toutefois d'aucune garantie, faute de prise de position formelle.

Mesures proposées

Le PLF 2027 propose d'expérimenter, jusqu'au 31 décembre 2028, un mécanisme de « silence vaut accord » en matière de rescrit. Le dispositif s’appliquerait, sur option, aux entreprises bénéficiant d’un partenariat avec la Direction des grandes entreprises ainsi qu’aux entreprises bénéficiant du dispositif d'accompagnement fiscal des PME.

L'entreprise adresserait une demande écrite, précise, complète et de bonne foi. Si l'administration ne répond pas de manière motivée dans les trois mois suivant sa réception, l'entreprise bénéficierait de la garantie de l'article L. 80 A du LPF. Selon l'exposé des motifs, la demande serait alors réputée acceptée dans les termes présentés par l'entreprise.

3.2 Mesures de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et anti-contournement (Article 30)

Contexte

Le PLF 2027 contient plusieurs mesures destinées à renforcer la lutte contre la fraude fiscale et les pratiques de contournement.

Mesures proposées

Parmi ces mesures, le PLF 2027 propose notamment d'étendre le champ d'application de la saisie administrative à tiers détenteur (« SATD ») aux comptes-titres, afin d'assurer un meilleur recouvrement des sommes dues au Trésor public. Ce mécanisme, prévu à l'article L. 262 du LPF, permet actuellement aux comptables publics chargés du recouvrement de certaines créances de notifier une saisie à des tiers dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de créances fiscales (banque, assureur, employeur, etc.). Une SATD portant sur un compte-titres s’appliquerait indifféremment à l’ensemble des titres financiers détenus sur le compte au jour de la saisie (dans la limite du montant de la saisie). À défaut de vente volontaire par le contribuable, ces titres pourraient faire l’objet d’une vente forcée avec attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers (dans la même limite). En l’absence de précisions contraires, cette mesure devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027.

Le PLF 2027 propose également de pérenniser un dispositif expérimental de collecte et d’exploitation des contenus publiés sur les plateformes en ligne, existant depuis 2020. Ce dispositif vise à détecter les activités occultes, les minorations ou dissimulations de recettes et les manquements aux règles de domiciliation fiscale. Il entrerait en vigueur sur publication d’un décret d’application après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (dans l’attente, le dispositif expérimental devrait rester en vigueur, jusqu’au 30 septembre 2027 maximum).

En outre, le PLF 2027 prévoit de mettre le CGI en cohérence avec le nouveau formalisme requis, sous peine de nullité, pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (« SPI ») intervenant à compter du 27 juin 2026, en vue de lutter contre les fraudes sociales et fiscales (se référer à notre article dédié à ce nouveau formalisme introduit par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 pour plus de détails à cet égard).

Ces cessions devant nécessairement être constatées par un acte authentique, un acte contresigné par avocat, ou un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable, le PLF 2027 envisage de réformer l’article 635-0 A du CGI pour que l’enregistrement de ces cessions se fasse, par principe, sur présentation de l’original d’un tel acte, ou par exception, sur présentation d’une copie. En outre, les cessions de titres de SPI seraient exclues de l'obligation de déclarer les cessions non constatées par un acte (CGI, art. 639). A défaut de précision, cette mesure devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027.

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