Caractère excessif de la rémunération de prestations de service intragroupes
La décision du juge d’appel est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne répond pas à l’argumentation du contribuable contestant les termes de comparaison retenus par l’administration pour établir le caractère excessif des honoraires versés à des sociétés liées (Conseil d’État, 21 avril 2026, n° 506209).
Faits et procédure :
Une SAS était détenue par deux SARL, dont les gérants assuraient respectivement les fonctions de directeur général et de président de ladite SAS, sans être rémunérés au titre de ces activités. Par des conventions conclues en 2013, il a été convenu que les SARL fournissent à la SAS des prestations administratives et de gestion (administratif, informatique, comptable) ainsi que du démarchage commercial pour l’obtention de nouveaux marchés publicitaires. Par des conventions conclues en 2013, il a été convenu que les SARL fournissent à la SAS des prestations administratives et de gestion (administratif, informatique, comptable) ainsi que des prestations de démarchage commercial pour l’obtention de nouveaux marchés publicitaires.
La rémunération de ces services, fixée au départ à 360 000 € par an, a été rapidement modifiée par avenant : à ce montant s’est ajoutée, pour la partie commerciale, une rémunération variable de 3 % de la marge brute de la SAS. À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur 2015-2016, l’administration a remis partiellement en cause la déductibilité des honoraires versés, les estimant excessifs. Elle n’admet d’abord la déduction qu’à hauteur du forfait initial, puis, après recours hiérarchique, accepte une déduction plafonnée en retenant un taux de marge de 38 %, calqué sur des statistiques transmises par l’Insee (entreprises de services aux entreprises, 3e quartile, moins de 9 salariés).
Pour caractériser l’excès, l’administration a souligné que les SARL, avec comme effectifs salariés les dirigeants et une assistante uniquement, affichaient des taux de marges sur ces rémunérations nettement supérieurs aux références mobilisées : respectivement 63 % et 67 % en 2015, puis 52 % et 51 % en 2016, contre 22 % (2015) et 38 % (2016) présentés par l’échantillon. Elle a également ajouté que la SAS ne motivait pas la hausse de rémunération alors que les prestations et conditions d’exploitation restaient inchangées, et que les factures ne détaillaient pas les prestations (temps passé, clients apportés). Enfin, l’administration fiscale a estimé que la qualification du caractère excessif des rémunérations était corroborée par les modalités d’évaluation du prix unitaire des actions de la SAS datant de 2015, cette évaluation reposant sur un retraitement du résultat courant de l’entreprise par substitution d’un salaire des deux dirigeants au montant des honoraires versés aux SARL.
Décision du Conseil d’Etat :
Le juge rappelle le schéma probatoire applicable à la déduction fiscale des charges, qui implique que le contribuable soit en mesure de justifier tant du montant des charges que du principe même de leur déductibilité.
Lorsque le contribuable s’acquitte de cette obligation, il appartient ensuite à l’administration fiscale de prouver alternativement que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable, ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
À cet égard, lorsque l’administration ne conteste pas la déductibilité par nature mais le montant déduit, elle peut demander au contribuable d’apporter des éléments susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations. Enfin, la seule circonstance que celui-ci n’aurait pas suffisamment répondu aux demandes ne saurait suffire à fonder en soi la réintégration de la dépense litigieuse : l’administration doit tout de même fournir devant le juge les éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. En tout état de cause, il appartient en définitive au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et l’administration.
Par conséquent, le Conseil d’État annule ici l’arrêt rendu par la CAA. Les juges du fond avaient ainsi motivé leur décision en retenant que l’administration fiscale aurait établi que le prix facturé en rémunération des prestations excédait largement celui pratiqué par les entreprises les plus rentables du secteur d’activité à titre habituel, sans pour autant répondre à l’argumentation non inopérante de la SAS tirée de ce que les termes de comparaison utilisés par l’administration étaient dépourvus de pertinence.








