abril 23 2026

Règle du taux de marché et rachat d'obligations auprès de tiers

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Selon la Cour administrative d'appel de Paris, la circonstance que des obligations aient été initialement souscrites par des sociétés tierces et indépendantes, avant d’être rachetées par la société mère de l’émettrice, ne suffit pas à établir que le taux appliqué à ces emprunts, une fois ceux-ci détenus par une entreprise liée, est conforme au taux de marché au sens de l’article 212, I, a) du CGI. En outre, les études de comparables produites par la société emprunteuse sont écartées en raison d’écarts significatifs, tenant notamment au nominal, à la maturité et au périmètre économique des instruments retenus, par rapport aux obligations litigieuses (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04109).

Faits et procédure :

En 2007, une société (la « Société ») a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 4 M€, souscrit par sa société mère, une société anonyme de droit luxembourgeois (la « Société Mère »), assorti d’un taux égal à l’EURIBOR 12 mois majoré de 3 % ou, en cas de versement d’une prime de remboursement, d’un taux équivalent à 9 % par an. Cet emprunt a été intégralement remboursé en 2016 et a donné lieu au paiement d’une prime de remboursement d’environ 1,5 M€.

Par ailleurs, en 2008, la Société a procédé à deux émissions obligataires distinctes, chacune d’un montant de 4 M€ et rémunérées au taux de 6 %, souscrites par deux sociétés tierces et indépendantes. En 2014, ces obligations ont été acquises par la Société Mère.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges financières afférentes aux emprunts obligataires émis en 2007 et 2008, au motif que la Société n’établissait pas que les taux d’intérêt appliqués excédaient, de manière justifiée, le taux fiscal de référence prévu à l’article 39, 1-3° du CGI.

Le TA de Paris ayant partiellement rejeté la demande de la Société tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, celle-ci a interjeté appel du jugement.

Arrêt de la Cour administrative d’appel :

La CAA de Paris rappelle les dispositions de l’article 212, I du CGI en vertu desquelles les intérêts versés à une entreprise liée sont déductibles dans la limite du taux prévu à l’article 39, 1-3° du CGI, ou, si celui-ci est supérieur, du taux que la société emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (i.e., le taux de marché).

A cet égard, la Cour reprend les principes de la jurisprudence relative à la notion de taux de marché (cf. notamment CE, 10 juillet 2019, n° 429426) :

« Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.

L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe ».

Appliquant ces principes aux obligations émises en 2008, la CAA de Paris juge que la seule circonstance que ces emprunts aient été initialement souscrits par des sociétés tierces et indépendantes, avant d’être ultérieurement acquis par la Société Mère, n’est pas de nature à établir que le taux appliqué correspond nécessairement à un taux de marché. La Société ne saurait davantage soutenir que ce taux puisse être regardé comme un « comparable interne » permettant, à lui seul, que le taux pratiqué soit considéré comme un taux de marché.

Ensuite, pour établir que les taux pratiqués étaient conformes au taux de marché, la Société se prévaut d’études de taux qui, selon la CAA de Paris, ne permettent pas d’en justifier le caractère de pleine concurrence.

  • S’agissant de la première étude, les juges d’appel relèvent : (i) qu’elle est fondée sur les comptes consolidés de la Société sans que le périmètre de consolidation retenu ne soit précisé et, (ii) que sur les 17 comparables sélectionnés, 16 portent sur des émissions d’un nominal supérieur à 170 M€ contre 4 M€ pour les obligations litigieuses, sans que la Société n’établisse que cet écart est dépourvu d’incidence sur la détermination du taux de marché ;
  • S’agissant de la seconde étude, la Cour constate : (i) qu’elle retient 15 comparables, dont 13 portent sur un nominal supérieur à 100 M€, sans que la Société démontre que la recherche n’aurait pu être élargie à d’autres secteurs d’activité afin d’identifier des comparables au nominal similaire, (ii) que 10 comparables ont une maturité de 5 ou 10 ans contre 8 ans pour les obligations litigieuses, et (iii) que 14 comparables sont des obligations émises par des sociétés américaines et libellées en dollars américains, un seul instrument ayant été émis en France et en euros. La Société n’établit pas que ces écarts sont sans incidence sur la détermination du taux de marché.

La CAA en conclut qu’il n’est pas établi que les sociétés retenues comme termes de comparaison se trouvent dans une situation économique comparable à celle de la Société. En conséquence, la Société ne justifie pas que les taux des obligations émises en 2007 et 2008 correspondent à un taux de marché, de sorte que l’administration fiscale était fondée à réintégrer dans ses résultats une partie des intérêts versés à la Société Mère.

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