abril 23 2026

Qualification de titres de participation : appréciation au regard des conditions d’acquisition, du pacte d’actionnaires et du rôle de l’associé dirigeant

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Les actions d’une SAS acquises par une société holding d'un dirigeant fondateur dans le cadre d’une recapitalisation revêtent le caractère de titres de participation, ouvrant droit au régime d’imposition au taux de 0 % prévu à l’article 219, I-a quinquies du CGI, eu égard notamment aux conditions d’acquisition des titres, aux stipulations du pacte d’actionnaires et au rôle de l’associé dirigeant au sein de la société émettrice (CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA01012).

Faits et procédure :

Une société civile ayant une activité de holding patrimoniale, assujettie à l’impôt sur les sociétés, détenait des titres d’une SAS dont son gérant était le président. En 2016, elle a cédé ces titres et placé la plus-value réalisée sous le régime des plus-values à long terme sur titres de participation de l’article 219, I-a quinquies du CGI (imposition au taux de 0 %). A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a requalifié les titres cédés en titres de placement et imposé la plus-value au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

Arrêt de la Cour administrative d’appel :

La Cour rappelle les dispositions de l’article 219, I-a quinquies du CGI et la définition comptable des titres de participation, à savoir les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle.

La cour rappelle qu’une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui en donnent les moyens.

En l’espèce, la société civile et son gérant, M. B, détenaient directement ou indirectement des titres de la SAS depuis sa création en 2003, M. B en étant le président depuis 2010.

En 2011, en raison des difficultés financières de la SAS, un plan de refinancement a été mis en œuvre prévoyant (i) une réduction de capital, (ii) l’acquisition par des investisseurs d’actions nouvelles, (iii) l’émission par la SAS d’un emprunt obligataire sous la forme d’obligations convertibles en actions intégralement souscrites par les investisseurs, et (iv) l’émission de bons de souscriptions d’actions (« BSA ») Managers et Investisseurs. A l’occasion de cette recapitalisation, M. B a souscrit à l’émission de BSA, qu’il a apportés à la société civile en 2012.

En avril 2014, un pacte d’actionnaires d’une durée de 15 ans a été conclu, ainsi que des promesses d’achat et de vente entre le groupe investisseur et les détenteurs de BSA Managers, afin de permettre l’acquisition future par le groupe investisseur de la totalité des titres de la SAS détenus par ces derniers.

En mai 2024, à l’issue de l’exercice des BSA, la société civile détenue par M.B est devenue propriétaire d’actions de la SAS représentant environ 33 % du capital, qu’elle a inscrites à son actif au compte 261100 « titres de participation ». En juin 2016, la société civile a cédé une partie de ces actions au groupe investisseur.

La Cour relève les circonstances suivantes :

  1. la conclusion d’un pacte d’associés avant même l’exercice des BSA, pour une durée de 15 ans, atteste de la volonté des associés historiques, dont la société civile, de s’inscrire dans une logique de détention durable, nonobstant la conclusion en parallèle de promesses d’achat et de vente permettant aux associés historiques de se départir de leurs actions à l’horizon N+2, ces promesses étant soumises à condition et ne devant pas, de manière automatique, déboucher sur une cession ;
  2. le pacte d’actionnaires prévoyait une présence active et effective des managers dans la gestion de la SAS permettant à la société civile, deuxième actionnaire le plus important avec 33 % du capital (derrière le groupe investisseur détenant 36 %), d’exercer une influence sur la SAS ;
  3. le gérant de la société civile est resté président de la SAS pendant 9 ans après sa recapitalisation, et participait, à ce titre, aux organes de direction de la SAS ;
  4. un tel niveau de participation devait être regardé comme utile à l’activité de la société civile, holding patrimoniale dont l’objet même était de détenir des participations dans des sociétés, et qui ne détenait alors que des titres de la SAS.

La Cour en déduit que les titres cédés présentaient, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, malgré une cession intervenue seulement 25 mois après leur acquisition. Elle précise que la circonstance que la société civile ait conclu un contrat d’assistance avec un conseil dans la perspective de valoriser les titres de la SAS et de l’accompagner dans les négociations avec l’acquéreur ne suffit pas à caractériser l’intention spéculative de la société civile, le contrat, conclu antérieurement au pacte d’actionnaires, ayant principalement pour objet de permettre à la société civile de défendre ses intérêts dans le cadre de la recapitalisation.

Par conséquent, la Cour admet l’application du taux de 0 % afférent aux plus-values de cession de titres de participation à long terme.

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