março 19 2026

Assujettissement de sommes versées au titre d’un accord de licence à une retenue à la source de 10 %

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La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’application d’une retenue à la source de 10 % à une somme versée au titre d’un « accord de licence » par une société française à une société sud-coréenne, qualifiant cette somme de redevance au sens de l'article 12 de la convention franco-coréenne et non de bénéfice d'entreprise relevant de l'article 7 imposable exclusivement dans l'État de résidence (CAA Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330).

Faits

La société sud-coréenne H. a conclu le 5 novembre 2015, un « accord de licence » avec la société S. Cet accord prévoyait le versement d’une première somme d’argent de 400 M€, présentée comme un « droit de licence » constituant la contrepartie des « droits et licences octroyés à S. » dans le cadre de cet accord. La société S. a ainsi versé, le 13 janvier 2016, une somme de 360 M€ à le société H. et a versé 40 M€ au Trésor public à titre de retenue à la source au taux de 10 %.

La société H. a demandé la restitution de la retenue à la source de 40 M€, rejetée en première instance.

Arrêt de la Cour administrative d’appel

La Cour relève tout d’abord que la société H. ne conteste pas, en appel, être redevable d’une retenue à la source en application de la loi fiscale française mais soutient qu’il résulte des stipulations de la convention conclue entre la France et la République de Corée le 19 juin 1979 (la « Convention »), que la retenue à la source de 10 % est seulement applicable aux redevances au sens de l’article 12 de la Convention. Les autres rémunérations de prestations de services, dont la société H. soutient que les rémunérations accordées font partie, entrent dans le champ de l’article 7 de la Convention, qui attribue le droit exclusif d’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire des sommes versées.

Sur l’application de la loi fiscale française

La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 182 B du CGI, les sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes morales dépourvues d'installation professionnelle permanente en France donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes relèvent de l'impôt sur les sociétés. Une société commerciale étrangère percevant des produits tirés de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle relève de cet impôt.

En l’espèce, le contrat présenté comme un « accord de licence », octroie à la société S. « une licence exclusive » mondiale sur des produits développés par la société H. et sur lesquels elle dispose de brevets. Cette exclusivité ne prend fin qu’à l'expiration des obligations de paiement, à la suite desquelles la société S. disposera du droit libre de redevances, perpétuel et irrévocable d'exploiter tous les produits sous licence dans tous les pays du territoire.

La Cour relève également que l’accord prévoit (i) un partage des coûts de développement entre les sociétés co-contractantes, (ii) la possibilité d'une co-promotion avec partage des bénéfices pour la Chine et la Corée du Sud, (iii) la mise en place de comités dédiés, (iv) que la société H. reste propriétaire des brevets et (v) une concertation sur d'éventuelles extensions de brevets. Enfin, elle indique que l’accord stipule qu’en contrepartie des droits et licences octroyés à la société S. celle-ci versera à la société H. un droit de licence non remboursable de 400 M€, qui sera suivi de « paiement d’étapes ».

La Cour conclut que la somme de 400 M€ doit être regardée comme un produit perçu au titre de la concession de licences d’exploitations de brevets au sens de l’article 92, 3° du CGI. Sont sans incidence sur cette qualification le fait (i) que l’accord prévoit un partage des coûts, (ii) qu’aucun travail de recherche n’aurait été mené par la société S. après signature de l’accord et (iii) que les travaux menés n’ont pas permis de mettre au point de nouveaux produits.

Ainsi, la somme de 400 M€ versée à la société H. était bien passible d’une retenue à la source sur le fondement de l’article 182 B du CGI.

Sur l’application de la Convention

La Cour constate d’une part que l’objet du contrat est la concession des brevets au sens de l’article 12 de la Convention et que la somme versée de 400 M€ a pour objet la rémunération de cette concession. D’autre part, l’article 7 de la Convention, relatif aux bénéfices d’entreprise, est inapplicable dès lors que les sommes en cause constituent des redevances entrant dans le champ d’application de l’article 12 de la Convention et que la société H. ne dispose pas d’un établissement stable en France.

La Cour conclut que les stipulations de la Convention ne font ainsi pas obstacle à l’application d’une retenue à la source au taux réduit de 10 % prévu par l’article 12 de la Convention aux sommes versées à la société H.

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