Publication du BOFiP relatif à la contribution exceptionnelle des grandes entreprises
L’article 48 de la loi de finances pour 2025 assujettit à une contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés (« IS ») qui réalisent plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires (« CA ») au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent (la « Contribution »). La Contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. L'administration apporte à ce titre certaines précisions au sein de la nouvelle section BOI-IS-AUT-60 publiée le 6 août 2025.
Champ d'application
Redevables : Sont redevables les personnes morales qui réalisent des résultats imposables en France, pour tout ou partie, à l'IS.
Seuil d'assujettissement : Le CA s’entend du montant hors taxes de l’ensemble des produits se rapportant à l'exploitation normale et courante de l'activité de l'entreprise, appréciée au regard du secteur professionnel dont elle relève et de la réglementation particulière susceptible de s'appliquer.
Sont inclus : les accises et subventions, et les produits issus d'actifs de propriété industrielle.
Sont exclus : les refacturations de frais effectuées entre sociétés si elles présentent le caractère de débours ainsi que les produits financiers (sauf si la réglementation propre à certains secteurs le prévoit, e.g., secteur bancaire ou des assurances) et les produits exceptionnels, à moins qu'ils s'inscrivent dans le modèle économique de l'entreprise.
Période de référence : CA réalisé par le redevable au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel la Contribution est due ou au titre de l'exercice précédent, ramené, le cas échéant, à douze mois.
Calcul de la Contribution
Assiette : Moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la Contribution est due et au titre de l’exercice précédent calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux différents taux d'IS (i.e., 10% à 25%), déterminés dans les conditions de droit commun, après imputation des déficits et des moins-values à long terme reportables et application des exonérations ou abattements prévus par des régimes particuliers ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d'imposition.
Remarque : Pour les entreprises nouvelles n’ayant clos aucun exercice en 2025, l'IS dû au titre de l’exercice précédent est réputé nul pour la détermination de l’assiette de la contribution. L'assiette de la Contribution est donc constituée de la moyenne du montant de l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et de 0.
Taux : Contribution fixée selon le niveau de CA réalisé au titre des exercices de référence, à 20,6 % ou 41,2 %. Deux mécanismes de lissage atténuent les effets de seuils pour les entreprises dépassant de peu ces montants (i.e., 100 M€).
Remarque : Si aucun exercice n'a été arrêté au cours d'une année donnée, (i) une Contribution est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année considérée ; (ii) une Contribution est due au titre de l'exercice qui englobe cette période, étant noté que l'imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif.
Déduction : La Contribution n’est pas déductible pour la détermination de l’IS. Elle ne réduit pas non plus le bénéfice net servant de base au calcul légal de la participation des salariés.
Paiement et déclaration
Liquidation : La Contribution fait l'objet d'un versement spontané au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’IS. Elle donne lieu à un versement anticipé à hauteur de 98 % du montant de la Contribution estimé au titre de l’exercice en cours. Le versement anticipé doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice, via le formulaire n° 2571-SD. La liquidation définitive de la Contribution doit être effectuée via le formulaire n° 2572-SD.
Paiement : Il ne peut pas être effectué par imputation de réductions d’impôt, de crédits d’impôt ou de créances fiscales de toute nature. En revanche, il peut l’être par imputation des crédits d’impôt afférents à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales internationales autorisent l'imputation sur l'IS et les impôts de même nature dus en France. A cet égard, les entreprises conservent la liberté de déterminer l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’IS, la contribution sociale et la Contribution.
Sanctions : la Contribution est établie et contrôlée comme l’IS et sous les mêmes garanties et sanctions.
Précisions - Groupes fiscalement intégrés
Calcul de la Contribution : La Contribution est due par la société mère.
Le seuil de 1 milliard d’euros de CA s'entend de la somme des CA de chacune des sociétés membres du groupe, déterminés dans les conditions précitées et réalisés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considérée.
L'assiette de la Contribution est constituée par la moyenne de l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cas spécifiques : Les sociétés qui rejoignent un groupe ne sont pas redevables de la Contribution au titre de l’exercice de leur entrée : seule la société mère en demeure redevable. Leur CA est inclus dans celui du groupe pour l’appréciation du seuil de 1 milliard d’euros. Les sociétés qui quittent un groupe sont, le cas échéant, redevables de la Contribution au titre de l’exercice de leur sortie. Leur CA n’est pas pris en compte pour l’appréciation du CA du groupe.
Paiement et déclaration : Pour le versement anticipé par la société mère du groupe, le CA à retenir correspond à la somme des CA de chacune des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice de calcul de ce versement anticipé, y compris des filiales récemment intégrées. En revanche, le CA d’une société qui cesse d’appartenir au groupe au cours de cet exercice n’est pas pris en compte. Si cette société atteint seule le seuil de CA, elle est tenue d’effectuer le versement anticipé au titre de l’exercice au cours duquel elle sort du groupe.
Conventions d’intégration fiscale : Les principes applicables à la répartition de la charge des contributions additionnelles à l'IS s’appliquent également à la Contribution.
Remarque : Sous réserve qu’elle ne constitue pas un acte anormal de gestion et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des associés minoritaires, la répartition de cette charge entre les sociétés du groupe peut aboutir à ce qu’une filiale supporte une imposition supérieure à celle qu’elle aurait supportée si elle n’avait pas appartenu au groupe intégré.