junho 26 2025

Recevabilité des correspondances entre un avocat et son client

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Le Conseil d'État réaffirme l’impossibilité pour l’administration fiscale de se fonder sur des correspondances entre un avocat et son client dans le cadre de procédures de redressement, tout en précisant que cette irrégularité procédurale n’est pas de nature à entraîner la décharge des impositions en litige si d’autres éléments les justifient (CE, 28 février 2025, n° 486336).

Rappel des principes applicables :

Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Ainsi, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Lorsque le client n'a pas donné son accord à la levée du secret professionnel, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition ou justifier l'application d'une majoration.

Faits et Procédure :

Une société française contestait les redressements mis à sa charge, faisant valoir que l’administration s’est fondée sur des correspondances tenues entre la représentante légale d'une société belge - elle-même dirigeante de la société française - et son avocate. Il ressortait de cette correspondance que la société belge avait été créée afin que sa responsable légale n'ait plus de lien direct avec la France. 

Le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande, la société a interjeté appel (n° 1808506). Par un arrêt du 27 juin 2023 (n° 21VE00337), la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement. Le ministre de l’Économie a fait un recours auprès du Conseil d'État.

Décision du Conseil d'État :

La Haute juridiction retient que la correspondance adressée par son avocate à la représentante légale de la société belge - transmise sans l'accord de l'intéressée à l'administration fiscale par le service des douanes et mentionnée dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable notifiées à la société française - était couverte par le secret professionnel. Cette solution vaut quand bien même la correspondance aurait été transmise dans le cadre de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société française et alors même qu'elle n'eût intéressé que la représentante légale de la société belge à titre personnel.

Toutefois, en jugeant que l'administration fiscale, en prenant connaissance du contenu de cette correspondance et en s'y référant, avait entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société française d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions en litige, sans rechercher si ces impositions trouvaient leur fondement non dans la correspondance en cause mais dans les renseignements transmis par l'autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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