2026年6月08日

Prix de transfert : confirmation du transfert indirect de bénéfices par un distributeur routinier supportant des charges de valorisation de marques non rémunérées

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Prix de transfert : la Cour administrative d'appel de Paris juge qu'une société française exerçant une fonction de distributeur routinier à risques limités qui supporte des charges de loyer et de personnel excédant substantiellement les ratios observés chez des entreprises indépendantes comparables transfère indirectement des bénéfices au sens de l'article 57 du CGI dès lors que, d'une part, ces charges concourent au développement de la clientèle et à la valorisation de marques appartenant à ses sociétés mères étrangères et que, d'autre part, elles ne donnent lieu à aucune rémunération en contrepartie (CAA Paris, 18 mai 2026, n° 24PA03817).

Faits et procédure :

Une SARL française (ci-après la « Société ») exerçait depuis 2001 une activité de vente en gros de vêtements et d'accessoires de marques appartenant à ses fournisseurs, deux sociétés de droit italien (ci-après les « Sociétés Italiennes »). La Société et les Sociétés Italiennes étaient directement ou indirectement détenues par une société de droit italien holding du groupe (ci-après la « Holding »), spécialisée dans le textile. La Société a également exercé, de 2013 à 2016, une activité de vente au détail.

La Société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. L’administration fiscale a considéré qu'elle avait, entre 2012 et 2018, indirectement transféré des bénéfices aux Sociétés Italiennes, au sens de l'article 57 du CGI, en assumant des fonctions de promotion et de valorisation des marques ainsi que de développement de la clientèle sans être rémunérée pour ces services.

L’administration a mis en œuvre la méthode transactionnelle de la marge nette (ci-après la « MTMN ») pour déterminer le montant des bénéfices transférés.

L’administration fiscale a (i) remis en cause les déficits reportables des exercices 2012 à 2015 et réduit le déficit reportable du premier exercice non prescrit, (ii) corrigé les résultats déficitaires des exercices vérifiés, (iii) assujetti la Société à des cotisations supplémentaires de CVAE et (iv) mis à sa charge des retenues à la source au titre de l'article 119 bis, 2 du CGI, les bénéfices transférés ayant été qualifiés d'avantages occultes au sens de l'article 111, c du CGI.

Arrêt de la Cour administrative d'appel :

La Cour relève d'abord que la Société était intégralement détenue par l'une des Sociétés Italiennes, elle-même détenue à 99 % par la Holding, et qu'elle se trouvait ainsi sous la dépendance des Sociétés Italiennes au sens de l'article 57 du CGI.

Ensuite, la Cour relève, d'une part, que la Société assurait une fonction de distributeur routinier exposé à des risques limités, sans autonomie dans ses choix commerciaux. Elle appliquait les directives des Sociétés Italiennes, propriétaires des marques et responsables de la conception, de la fabrication, de la stratégie commerciale et de la logistique, ainsi que leurs politiques de détermination des quantités et des prix, tout en rendant compte de son activité. Elle n'était exposée qu'à un risque de marché et à un risque de créance très faible.

D'autre part, la Cour relève que la Société supportait également des charges contribuant à la valorisation des marques et au développement de la clientèle pour le compte du groupe, sans être rémunérée à ce titre. La Cour identifie notamment : (i) la location d'un immeuble de 1 795 m² dans le quartier du Sentier à Paris, servant de vitrine commerciale pour les marques, avec un loyer représentant 7,13 % du chiffre d'affaires contre 2,64 % pour les comparables ; (ii) une masse salariale (21 employés) représentant 11,36 % du chiffre d'affaires contre 6,08 % pour les comparables ; et (iii) la constitution et le développement d'un réseau d'agents commerciaux qui a permis d'implanter les marques en France et à l'étranger, la Société ayant d'ailleurs cédé en 2011 à l’une des Sociétés Italiennes des contrats de distribution à l'international issus de ce réseau. La Cour précise que ces ratios de loyer et de masse salariale ne constituent que des indices traduisant l'existence d'une marge nette négative et n'ont pas été utilisés pour déterminer le montant de l'avantage transféré.

La Cour relève que les ratios de rentabilité de la Société (résultat d'exploitation / chiffre d'affaires) étaient structurellement négatifs, compris entre -1,36 % et -10,49 % selon les exercices, alors que la médiane du panel de comparables s'établissait entre 2,41 % et 5,13 %.

La Cour écarte l'argumentation de la Société selon laquelle sa situation déficitaire résultait exclusivement d'un risque de marché lié au déclin du quartier du Sentier, en relevant que la baisse du chiffre d'affaires tenait pour partie à la cession en 2011 de contrats de distribution à l'étranger et que la Société ne produisait aucune donnée relative à ses marges nettes antérieures à cette cession. La Cour ajoute qu'il ne résulte pas des éléments produits que la diminution des charges d'exploitation n'ait pas été plus marquée que celle du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, la Cour confirme le choix de la MTMN. Elle juge que la Société n'est pas fondée à soutenir que la méthode de partage des bénéfices serait plus adaptée, dès lors que, même en rendant des services de valorisation de marques, elle est demeurée un distributeur routinier à risques limités, n'a apporté aucune contribution unique et à forte valeur ajoutée et que sa contribution peut être évaluée isolément.

S'agissant du panel de comparables, la Cour relève qu'il comprend, selon les exercices, de 5 à 16 sociétés indépendantes exerçant des fonctions de distributeur à risques limités dans le même secteur, que leur comparabilité n'est pas sérieusement contestée et que la Société n'a proposé aucun panel alternatif. Certaines des sociétés retenues figuraient d'ailleurs parmi les comparables utilisés dans la documentation prix de transfert du groupe.

La Cour en conclut que l'administration établit qu'en ne refacturant pas les coûts de développement de la clientèle et de valorisation des marques, sans que cela soit compensé par l'absence de redevance de marques, la Société a indirectement transféré des bénéfices au sens de l'article 57 du CGI. La Société, qui n'établit ni même n'allègue que les avantages consentis ont été justifiés par des contreparties, ne renverse pas la présomption de transfert instituée par ces dispositions

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