2026年6月08日

Intégration fiscale : obligation de scinder en périodes d'imposition distinctes le premier exercice long de la société mère lorsqu'il excède le 31 décembre N+1

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Intégration fiscale : lorsqu'une société nouvellement créée, devenue mère d'un groupe fiscalement intégré, clôture son premier exercice postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de sa création, les dispositions combinées des articles 37, 209 et 223 L, 6-d du Code général des impôts exigent, selon le Tribunal administratif de Paris, de distinguer au moins deux périodes successives d'imposition, dont les résultats doivent être imposés séparément au titre de chacune des années considérées. En conséquence, le déficit propre de la société mère afférent à la première de ces périodes (allant de sa constitution au 31 décembre de l'année suivante) ne peut être inclus dans le résultat d'ensemble du groupe intégré relatif à la période suivante (TA Paris, 6 mai 2026, n° 2428563).

Faits et procédure :

En l'espèce, la société M a été constituée le 5 octobre 2017 avec une clôture de son premier exercice d'une durée de 23 mois fixée au 31 août 2019.

M a acquis :

(i) le 22 novembre 2017, l'intégralité des titres de la société F1, société tête d'un groupe fiscalement intégré, clôturant au 31 août de chaque année ;

(ii) le 17 juillet 2018, l'intégralité des titres de la société F2, société tête d'un groupe fiscalement intégré, clôturant au 31 juillet de chaque année. Ce groupe fiscalement intégré a modifié la date de clôture de son exercice ouvert le 1er août 2018 en le clôturant le 31 août 2019.

Par courrier du 22 octobre 2018, la société M a notifié à l'administration fiscale son option pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré regroupant l’ensemble des sociétés des anciens groupes F1 et F2 en application de l'article 223 L, 6-d du CGI. L'administration a refusé à la société M le bénéfice de l'intégration fiscale pour la période allant de sa constitution (i.e., 5 octobre 2017) au 31 décembre 2018, la soumettant à une imposition individuelle séparée et refusant ainsi d'imputer le déficit généré par elle durant cette période sur les résultats générés par les sociétés du groupe fiscal.

Jugement du tribunal administratif :

Le tribunal administratif de Paris rappelle tout d'abord les dispositions de l'article 37 du CGI selon lesquelles lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours d'une année, l'impôt au titre de cette année sera établi, dans le cas d'une entreprise nouvelle, à partir des bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Cependant, l'article 209 du CGI prévoit que par dérogation, l'impôt sur les sociétés sera établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité. Il rappelle ensuite les dispositions de l'article 223 L, 6-d du CGI selon lesquelles la durée du premier exercice des sociétés d'un groupe intégré fiscalement peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 du CGI.

Le tribunal valide la position de l'administration fiscale en jugeant que lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité d'une société devenue mère d'un groupe intégré, et que l'exercice comptable est clos postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de sa création, il convient d’identifier au moins deux périodes successives d'imposition distinctes, dont les résultats propres doivent être imposés séparément au titre de chacune des années considérées. Ainsi, c'est à bon droit selon le tribunal que l'administration a refusé de prendre en compte le déficit réalisé par la société M sur la période allant de la date de sa constitution au 31 décembre de l'année suivante (i.e., du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2018) pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos le 31 août 2019.

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