2026年3月19日

Abus de droit et régime mère-fille : le motif d’ordre économique et organisationnel d’une restructuration de groupe fait obstacle à la qualification de but exclusivement fiscal

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Le Conseil d’État juge que la cession par une filiale de son principal actif à sa société mère, contre un crédit-vendeur compensé ultérieurement par une distribution de dividendes exonérée selon le régime des sociétés mère-fille, ne constitue pas un abus de droit fiscal au motif notamment que cette opération s’est inscrite dans le cadre de la réorganisation d’un groupe structuré autour d’une société holding disposant de sociétés opérationnelles spécialisées par branche d’activité. La condition subjective de la procédure d’abus de droit (i.e., le but exclusivement fiscal de l’opération) fait ainsi défaut (CE, 18 février 2026, n° 500134).

Faits et procédure

La société A. (société européenne établie en Belgique) a été créée par deux personnes physiques en octobre 2010.

Ces dernières ont apporté en décembre 2010 à la société A. 98,7% des titres de la société B. (société européenne également établie en Belgique).

En décembre 2011, la société B. a cédé à la société A., contre une créance de crédit-vendeur, la quasi-totalité des actions qu’elle détenait dans la société C. pour un prix total de c. 38 M€. Ces actions représentaient l’essentiel de l’actif de la société B.

En mars 2012, la société B. a distribué à la succursale française de la société A. un dividende de c. 39 M€. 

Ces dividendes ont alors été imposés à hauteur de la quote-part de frais et charges en vertu du régime des sociétés mère-fille (le « RMF »). Par ailleurs, la société A. a comptabilisé une provision d’un montant de 39 M€ correspondant à la dépréciation des titres de sa filiale B. et a constaté des déficits à hauteur de 30 M€. 

À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (i.e., procédure de l’abus de droit), l’application du RMF à la distribution de dividendes et a réintégré dans les résultats de sa succursale française, au titre de l’exercice clos en 2012, la fraction exonérée du dividende versé par la société B.

Les juges du fond ont rejeté les demandes de décharge de la société A. La CAA de Paris a en effet jugé que la distribution de dividendes perçue par la société A. en franchise d’impôt en application du RMF était constitutive d’un abus de droit au motif que l’opération décrite ci-dessus lui avait permis d’acquérir la participation dans C. en réalisant une économie globale d’impôt sur les sociétés de 12 M€ alors que, d’une part, les avantages économiques et financiers retirés de la réorganisation du groupe ne pouvaient qu’être regardés comme négligeables et que, d’autre part, la société A. ne justifiait ni des mesures prises pour assurer le développement de sa filiale B. ni de l’intérêt de la cession par celle-ci des titres C. qui constituaient son principal actif.

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État, ayant rappelé les dispositions des articles 145 et 216 du CGI prévoyant le RMF, reprend la jurisprudence constante (en ce sens, notamment, CE 17 juillet 2013 n° 356523, 360706 et 352989) en énonçant que « il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères […], ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française. Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif. »

Le Conseil d’État relève ensuite que :

  • la réorganisation du groupe informel de sociétés détenues par les deux personnes physiques a été décidée le 21 octobre 2010 dans le but de créer un groupe structuré autour de la société A., laquelle devait assurer pour ce groupe le rôle de holding, de créer entre les sociétés du groupe des liens capitalistiques et de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité ;
  • il était prévu, dès cette date, que l’activité de la société B. serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation qu’elle détenait dans la société C. serait cédée à sa mère A. ;
  • après la cession de cette participation, la société B. a poursuivi son activité de gestion d’actifs immobiliers en disposant à cette fin, durant la période 2012-2018, d’immobilisations d’un montant de c. 11 M€ et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs, à l’exception de son exercice clos en 2016.

Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt de la CAA de Paris, au motif que l’administration fiscale (qui supportait la charge de la preuve en l’absence de saisine du comité de l’abus de droit fiscal), n’établissait pas que l’opération décrite ci-avant n’avait été inspirée que par un but exclusivement fiscal.

Puis, réglant l’affaire du fond, le Conseil d’État se prononce uniquement sur la condition subjective de l’abus de droit fiscal (i.e., le motif exclusivement fiscal ayant commandé la réalisation de l’opération litigieuse, différent de la condition objective de recherche du bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs) et juge ainsi que l’opération en cause s’est inscrite dans le cadre de la restructuration du groupe, et que « ce motif d’ordre économique et organisationnel était de nature à faire obstacle, en l’espèce, à ce que cette opération soit regardée comme n’ayant été inspirée que par un but exclusivement fiscal ». 

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