Refus d'application du taux de marché à un prêt reconduit à un taux identique
Pour justifier du taux de marché déductible appliqué à un prêt d’actionnaire, la CAA de Paris juge que des obligations émises en dollar ne constituent pas des comparables pertinents pour un prêt en euros même en cas d’ajustement par un swap pour effectuer la comparaison. Elle considère par ailleurs que lorsque l’échéance d’un prêt d’actionnaire est repoussée par avenant, il convient de se placer à la date de sa prorogation pour apprécier les paramètres notamment financiers permettant de déterminer ce taux de marché, quand bien même le taux appliqué avant et après l’avenant est identique (CAA Paris, 16 janvier 2026, n° 24PA02156).
Faits et procédure :
Une société mère tête de groupe (la « Société ») a financé l’acquisition d’une filiale (détenant un actif immobilier) par un emprunt auprès de son unique actionnaire, une société de droit luxembourgeois (le « Prêt d’Actionnaire »). La convention de Prêt d’Actionnaire a été conclue le jour de l’acquisition (i.e., le 3 août 2006), prévoyant son échéance en août 2014. Par un premier avenant en date du 27 décembre 2006, le taux rémunérant le Prêt d’Actionnaire a été fixé à 4 %, et par un second avenant en date du 19 novembre 2014 (dont la date d’effet a été fixée rétroactivement au 1er août 2014), la maturité du Prêt d’Actionnaire a été repoussée au 1er août 2019, avec un taux d’intérêt inchangé.
L’administration fiscale, lors d’une vérification de comptabilité, a remis en cause le montant des charges d’intérêt déductibles résultant du prêt intragroupe au titre des exercices clos le 31 août 2015 et le 31 août 2016, dans la mesure où elles excédaient les charges qui auraient dû être supportées par application du taux fiscal prévu à l’article 39, 1-3° du Code général des impôts (soit respectivement 2,3% et 2,12% pour les exercices clos en 2015 et 2016).
Le TA de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été soumise, la Société a interjeté appel.
Arrêt de la Cour administrative d’appel :
La CAA de Paris rappelle les dispositions de l’article 212, I du Code général des impôts en vertu desquelles une entreprise peut déduire les intérêts de prêts d’actionnaire dans la limite du taux fiscal ou du taux que la société emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
La Cour reprend à cet égard les principes de la jurisprudence relative au taux de marché (cf. notamment CE, 10 juillet 2019, n° 429426 ; CE, 5 avril 2024, n° 471139 ; CAA Paris, 17 mai 2024, n° 22PA05494) :
« Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt. » ;
« L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A cette fin, elle peut notamment s'appuyer sur les taux d'emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d'activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité. L'entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe ».
Au cas particulier, la Société se prévaut de deux analyses de prix de transfert réalisées en 2018 appliquant la méthode du prix comparable sur le marché libre (CUP) afin de déterminer si le taux d'intérêt en litige était conforme au principe de pleine concurrence.
Pour réaliser cette analyse, (i) la note de crédit de la Société a d’abord été déterminée, puis (ii) un échantillon d’obligations jugées comparables, émises en 2013 et en 2014 par des sociétés aux notes de crédit similaires, a été retenu. Ces obligations ont fait l’objet de divers ajustements pour tenir compte des différences de devise, d'échéance de remboursement et de maturité, pour finalement déterminer un intervalle de taux de pleine concurrence.
Sur la note de crédit:
L’administration considérait notamment que les paramètres financiers permettant de déterminer la note de crédit auraient dû être appréciés à la date de souscription du Prêt d’Actionnaire (août 2006) et non lors de sa prorogation (2014).
La CAA juge toutefois à cet égard que le prêteur, en prorogeant le Prêt d’Actionnaire, « doit être regardé comme ayant de nouveau apprécié le risque de son engagement financier, la circonstance qu'il s'agisse formellement du même prêt reconduit étant à cet égard sans incidence ». Elle valide ainsi la note de crédit déterminée par le contribuable sur la base des paramètres de 2014 (et non de 2006).
Sur les comparables:
La CAA suit d’abord l’administration qui a considéré que les obligations retenues, émises pour la grande majorité en dollar et non en euro, ne représentaient pas de manière pertinente les taux proposés sur le marché obligataire de la zone euro et qu’un ajustement par un swap de devises n’est pas de nature à permettre la comparaison des taux.
Ensuite, la CAA juge que le risque du prêteur doit avoir été apprécié à la date de signature de l’avenant (novembre 2014) et non à sa prise d’effet rétroactive (août 2014) de sorte que des obligations émises en 2013 et au début de l’année 2014 ne sauraient constituer des comparables pertinents.
Enfin, la CAA juge qu’en réalité, parmi les obligations retenues dans l'analyse, une seule obligation peut être réellement considérée comme comparable, et qu’ainsi cet unique terme de comparaison ne permet pas de déterminer un intervalle de taux de pleine concurrence.
Eu égard à ces éléments, la CAA juge finalement que dans ces conditions alors que le taux retenu par l'avenant du 19 novembre 2014 est identique à celui qui avait été fixé huit ans plus tôt dans un contexte économique et financier différent, la société ne justifie pas que le taux retenu était justifié. Elle valide ainsi la position de l’administration fiscale quant à la non-déductibilité d’une partie des intérêts générés au titre du Prêt d’Actionnaire.








