septiembre 15 2025

Déduction intégrale de la perte de change sur dividendes bénéficiant du régime mère-fille

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Le Conseil d'Etat se prononce de manière inédite sur le fait générateur de l’imposition des dividendes relevant du régime mère-fille. Il juge à ce titre que le montant des dividendes auquel s’applique le régime mère-fille est arrêté à la date de la décision de leur distribution. Par conséquent, l’écart de change qui peut survenir entre cette date et celle du paiement effectif des dividendes libellés en monnaie étrangère reste sans incidence sur l’application de ce régime. Un tel écart relève du droit commun : la perte de change est intégralement déductible du résultat de l’exercice au cours duquel elle est constatée, tandis que le gain est intégralement imposable au titre de ce même exercice (Conseil d’Etat, 25 juillet 2025, n°487722).

Faits et procédure

Par une délibération de son assemblée générale du 31 octobre 2013, une société tchèque décide de distribuer à sa société mère française un dividende exprimé en couronne tchèque. La société française comptabilise dès le lendemain la créance correspondante pour sa contre-valeur en euros qui donne lieu, le mois suivant, à un règlement d'un montant inférieur du fait de la dépréciation de la couronne tchèque dans l’intervalle.

Pour déterminer son résultat fiscal, la société française, d'une part, applique le régime mère-fille et ainsi déduit le dividende distribué pour le montant inscrit en comptabilité, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges (« QPFC ») de 5 %, et, d'autre part, déduit intégralement ladite perte de change aux plans comptable et fiscal.

A la suite d’un contrôle, l'administration rectifie le résultat fiscal de la société française, estimant que, pour l’application du régime mère-fille, la déduction doit être calculée sur la base du dividende effectivement perçu, de sorte que la perte de change ne devrait être déductible qu’à hauteur de 5 % de son montant.

Décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d'Etat juge que, nonobstant la lettre de l’article 216 du CGI faisant référence aux produits nets de participations « touchés au cours d’un exercice par une société mère », le régime mère-fille s'applique au titre de « l'exercice [...] au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant ». Il précise à ce titre que le montant des dividendes auquel s’applique le régime mère-fille est arrêté à la date de la décision de leur distribution.

Le Conseil d'Etat conclut ainsi en faveur du contribuable qu’en cas de distribution de dividendes libellés en monnaie étrangère, la circonstance que la contre-valeur en euros de ces dividendes aurait varié, en raison de l'évolution du cours de cette monnaie, entre la date à laquelle la distribution a été décidée et celle à laquelle les dividendes ont été payés est sans incidence sur l'application de ce régime.

La Haute juridiction précise dès lors qu'un écart de change ne modifie ni le montant des dividendes à déduire ni la QPFC à réintégrer au résultat fiscal. En l’absence de règles fiscales dérogatoires, cet écart de change suit le régime de droit commun (i.e., la perte est intégralement déductible du résultat de l'exercice au cours duquel elle est constatée et le gain est intégralement compris dans ce résultat).

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