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Le 2 février 2026, le projet de loi de finances pour 2026 (le « PLF 2026 ») a été considéré comme définitivement adopté dans le cadre de la procédure de l’article 49.3 de la Constitution. Cette version définitive du PLF 2026 doit encore être validée par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours avant d’être promulguée.

L'équipe fiscale de Mayer Brown revient sur les principales dispositions applicables en matière de fiscalité patrimoniale (1) et de fiscalité des entreprises (2).

1. Fiscalité patrimoniale

1.1 Revalorisation du barème progressif de l’impôt sur le revenu (Article 4)

Le PLF 2026 prévoit une revalorisation en fonction de l’inflation du barème progressif de l'impôt sur le revenu (« IR ») dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes (contrairement à la version initiale du PLF 2026 qui prévoyait un gel du barème).

1.2 Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (la « CDHR ») (Article 2)
Contexte

Instaurée par la loi de finances pour 2025 pour une durée d’un an, la CDHR assure une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus au titre de l’imposition des revenus 2025. Ainsi, pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence excède certains seuils (500 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune ou 250 000 euros pour un contribuable célibataire), dès lors que le taux d’imposition moyen à l'IR et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (la « CEHR ») est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence, la CDHR s’applique pour atteindre ce niveau d’imposition minimale. Les règles générales de cette contribution sont détaillées dans notre article relatif à la loi de finances pour 2025.

Mesures adoptées

Le PLF 2026 proroge l’application de la CDHR jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit du budget général sera inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

En outre, le PLF 2026 apporte certains ajustements applicables à compter de l’imposition des revenus 2026.

Premièrement, conformément à la version initiale du PLF 2026, les modalités d’appréciation du caractère exceptionnel des revenus – susceptibles de bénéficier du mécanisme de lissage prévu en matière de CDHR – sont ajustées en cas de changement de situation de famille (i.e., modalités analogues à celles prévues en matière de CEHR).

Deuxièmement, il est précisé que le revenu fiscal de référence à retenir pour l’appréciation de l’assujettissement à la CDHR doit s’entendre comme incluant les « revenus exceptionnels » bénéficiant en matière d'IR du système du quotient. Il est également précisé que le revenu fiscal de référence à retenir doit être diminué des revenus et produits exonérés en application de l’article 155 B du Code Général des Impôts (le « CGI ») relatif au régime des impatriés (et non plus généralement des revenus et produits mentionnés à cet article).

Troisièmement, le PLF 2026 modifie la détermination du taux d’imposition avant CDHR.

À cet égard, il est précisé que le montant d'IR déjà supporté s’entend avant application du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels en matière d'IR. En outre, il est prévu (i) d’ajouter parmi les avantages fiscaux majorant le montant de l'IR déjà supporté (et contribuant ainsi à augmenter le taux d’imposition des revenus) l’avantage résultant de la réduction d’impôt accordée au titre des dons des particuliers, et (ii) d’ajouter parmi les éléments minorant le montant de l'IR déjà supporté, le montant de l’imposition afférente à l’expiration d’un report d’imposition d’une plus-value mentionnée au I de l’article 150-0 B ter du CGI.

Concernant le montant de CEHR déjà supporté, il est prévu de réduire ce montant à hauteur de la fraction de la CEHR afférente aux revenus, produits ou abattements exclus du revenu fiscal de référence pris en compte pour l’appréciation de l’assujettissement à la CDHR et son calcul le cas échéant. En outre, il est prévu de neutraliser les différences des mécanismes de lissage des revenus exceptionnels applicables en matière de CEHR et de CDHR, (i) en retenant a priori le montant de CEHR avant application du mécanisme de lissage propre à la CEHR puis (ii) en retenant le quart du montant de CEHR se rapportant à des revenus qualifiés d’exceptionnels pour l’application du mécanisme de lissage propre à la CDHR.

Quatrièmement, le PLF 2026 prévoit les modalités d’imposition à la CDHR des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal en cours d’année. Ainsi, les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la CDHR au titre de l’année de leur départ, au titre (i) des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, (ii) des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et (iii) de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. De la même façon, les contribuables domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile fiscal en France sont passibles de la CDHR au titre de l’année de l’établissement de leur domicile en France, au titre des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement.

Note : Le PLF 2026 prévoit que, pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI (i.e., prélèvements obligatoires sur les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, produits d’épargne solidaire, etc.) ne seront pas pris en compte pour le champ d’application (i.e., pour la définition du revenu fiscal de référence spécifique) et le calcul de la CDHR, lorsque ces prélèvements libératoires auront été effectués entre le 1er janvier 2026 et la date de publication de la loi de finances pour 2026.

1.3 Modification du régime fiscal des gains de Management Packages (Article 24)
Contexte

La loi de finances pour 2025 a introduit un régime fiscal spécifique applicable aux gains de Management Packages, codifié à l’article 163 bis H du CGI et applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025 (se référer à notre article dédié à ce sujet).

Ce régime a introduit un principe d’imposition en salaires du gain réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants (ou attribués à ceux-ci) lorsque ce gain est « acquis en contrepartie [de leurs] fonctions » (le « Gain MEP » ; les titres portant un Gain MEP étant ci-après désignés les « Titres MEP »).

Par exception, une fraction du Gain MEP peut être imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI relatif aux plus-values de cession de titres (le « Gain MEP Plus-value » ; l’excédent étant ci-après désigné le « Gain MEP Salaires »).

Mesures adoptées

Le PLF 2026 apporte des ajustements significatifs au régime fiscal (et parfois social) des Gains MEP, notamment en ce qui concerne (i) l’imposition en Gain MEP Plus-value, (ii) l’imposition en Gain MEP Salaires, (iii) les donations de Titres MEP et (iv) les Titres MEP inscrits sur un plan d’épargne en actions (« PEA ») avant le 15 février 2025.

Ces modifications sont applicables aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025 (donc avec un effet rétroactif), à l’exception des modifications afférentes aux donations de Titres MEP et de certaines modifications afférentes aux Titres MEP détenus en PEA qui s’appliquent à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026.

Imposition en Gain MEP Plus-value

Pour rappel, la constatation d’un Gain MEP Plus-value est conditionnée à (i) ce que les Titres MEP sous-jacents présentent un risque de perte du capital souscrit ou acquis et (ii) qu’ils soient détenus par le salarié ou dirigeant concerné depuis plus de deux ans au moment de la cession (abstraction faite sur ce dernier point des Titres MEP issus de dispositifs légaux, déjà soumis à des conditions légales de « vesting » / durées de détention). Le Gain MEP Plus-value est le cas échéant limité, en substance, au gain qui aurait été réalisé en cas de multiple sur investissement égal à trois fois le multiple de la valeur de la société émettrice des Titres MEP entre la date d’acquisition des Titres MEP et leur cession (le « Multiple Performance »).

Conditions subordonnant la constatation d’un Gain MEP Plus-value

Concernant le délai de détention minimum des Titres MEP pendant 2 ans, le PLF 2026 précise qu’en « cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement » ce délai s’apprécie à la date de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres reçus en échange – permettant ainsi de regarder ces opérations comme des « opérations intercalaires » pour l’appréciation du délai de 2 ans. En cas de non-respect du délai de deux ans, le Gain MEP est imposable selon les règles des traitements et salaires à compter de la date de disposition des titres reçus en échange.

Note: Les opérations d’apport n’étant pas visées ci-dessus (de même que les opérations de conversion de titres), le délai de détention de deux ans devrait en pratique être satisfait à la date de chacune de ces opérations pour éviter une imposition intégrale du Gain MEP selon le régime de droit commun des traitements et salaires. À ce titre, l’amendement n° 3542 à l’origine de cette modification précise que le mécanisme de neutralisation ci-dessus vise seulement les « restructurations subies par les managers », et ce pour « éviter le risque de contournement du cadre fiscal (notamment via l’apport des titres à une holding) ».

Limitation du Gain MEP Plus-value (fonction du Multiple Performance)

Les modalités de calcul de la limite d’imposition en Gain MEP Plus-value sont également ajustées.

Pour les besoins du calcul du Multiple Performance, le PLF 2026 précise que la valeur réelle de la société émettrice à retenir à la date de cession des Titres MEP doit être augmentée des sommes remboursées au titre des dettes envers tout actionnaire ou entreprise liée (au sens de l’article 39, 12 du CGI).

Dans la mesure où de telles dettes sont incluses dans la valeur de la société émettrice à la date d’acquisition, cette modification permet ainsi d’éviter que le Multiple Performance ne soit impacté négativement (et le Gain MEP Plus-value réduit) par le remboursement de telles dettes entre la date d’acquisition et de cession.

En outre, le PLF 2026 précise également que la limite d’imposition en Gain MEP Plus-value doit être diminuée (i) du montant des revenus distribués ou réputés distribués (incluant les revenus réputés distribués par l’article 123 bis du CGI) et (ii) des sommes versées consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital perçus par le salarié ou dirigeant entre la date d’acquisition et la date de cession des Titres MEP.

Imposition en Gain MEP Salaires

Le PLF 2026 crée un nouveau paragraphe (IV) au sein de l’article 163 bis H du CGI instaurant deux mesures propres aux Gains MEP Salaires, c’est-à-dire à la fraction du Gain MEP afférent à des Titres MEP satisfaisant aux conditions de risque de perte en capital et de durée de détention (le cas échéant) mais imposable selon le régime de droit commun des traitements et salaires en ce qu’il excède la limite d’imposition selon le régime des plus-values.

Premièrement, le PLF 2026 précise que la fraction du Gain MEP Salaires correspondant à un complément de prix est imposable au titre de l’année au cours de laquelle le complément de prix est reçu.

Note : L’amendement n°3542 précise que cette mesure permet d’imposer les compléments de prix sans recalcul de la limite d’imposition et qu’il n’y a donc « lieu de déterminer la limite d’imposition qu’une seule fois, à la cession des titres ».

Deuxièmement, le PLF 2026 introduit un dispositif de report d’imposition du Gain MEP Salaires en cas d’opération – donnant lieu à un échange de titres – visée à l’article 150-0 B du CGI, à hauteur de la part du Gain MEP réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société.

Le report d’imposition vise notamment les opérations d’apports de Titres MEP à une société, qu’elle soit contrôlée ou non par l’apporteur (au sens de l’article 150-0 B ter du CGI), mais à condition qu’il ne s’agisse pas d’une holding patrimoniale du manager ou de son cercle familial.

En outre, la société bénéficiaire des Titres MEP remis à l’échange doit présenter des « liens capitalistiques », directs ou indirects, avec la société émettrice de Titres MEP préalablement à l’opération entrainant l’échange de titres.

Enfin, l’opération ne doit pas donner lieu à une soulte excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange.

Le report d’imposition est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ayant ouvert droit au report d’imposition font l’objet d’une nouvelle opération éligible (sans limite de nombre d’opérations successives).

Il est mis fin au report d’imposition en cas de disposition des titres reçus en rémunération de l’apport (ou du dernier apport de titres sous report d’imposition), ou en cas de cession des Titres MEP apportés à une société contrôlée par le dirigeant ou salarié au sens de l’article 150-0 B ter du CGI dans les trois ans de l’apport des titres.

La moins-value éventuellement constatée lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition est imputable sur le Gain MEP Salaires.

Modalités d’imposition du Gain MEP Salaires (précisions)

Le PLF 2026 prévoit d’exclure expressément le Gain MEP Salaires du champ d’application du prélèvement à la source de l'IR (Article 204 D du CGI) et du champ d’application de la retenue à la source applicable aux traitements et salaires de source française versés à des individus non-résidents français (Article 182 A du CGI).

Note : La précision de cette exclusion à l’égard du Gain MEP Salaires (seulement) pourrait signifier, a contrario, que le Gain MEP imposable selon le régime de droit commun des traitements et salaires car ne remplissant pas les conditions pour une imposition plafonnée selon le régime des plus-values serait dans le champ d’application du prélèvement à la source de l'IR et de la retenue à la source applicable aux traitements et salaires de source française versés à des individus non-résidents.

Donations de Titres MEP

Le PLF 2026 prévoit qu’en cas de donation de Titres MEP, ou de titres reçus en rémunération de l’apport de Titres MEP (ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI), le Gain MEP est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation, avançant ainsi le fait générateur de l’imposition fixé par la loi de finances pour 2025 à la disposition des Titres MEP par le donataire. Cette modification est applicable aux donations intervenues à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026.

Titres MEP inscrits sur un PEA avant le 15 février 2025

Pour rappel, les Titres MEP souscrits ou acquis depuis le 15 février 2025 ne peuvent plus être inscrits sur un PEA sous peine de clôture du plan (Article L. 221-31, II-2° du Code monétaire et financier).

En ce qui concerne les Titres MEP inscrits en PEA avant le 15 février 2025, le Gain MEP afférent à leur cession postérieurement à cette date ne bénéficie plus de l’exonération d'IR applicable aux produits et plus-values effectués dans le cadre d’un PEA depuis la loi de finances pour 2025.

À cet égard, le PLF 2026 prévoit les dispositions suivantes.

Il est désormais explicitement prévu que les placements effectués en Titres MEP au sein du PEA ne bénéficient pas de l’exonération d'IR applicable aux produits et plus-values effectués dans le cadre d’un PEA, peu importe donc que le Gain MEP réalisé sur ces titres soit un Gain MEP Plus-value ou non.

Au surplus, la réalisation d’un Gain MEP au sein d’un PEA, à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026, entraînera la clôture du plan.

En revanche, il est prévu que les retraits de Titres MEP d’un PEA en amont de leur disposition, effectués à compter du 15 février 2025, ne déclenchent pas l’imposition du Gain MEP latent afférent, que ce soit au titre de l'IR ou des prélèvements sociaux. L’application de ce régime de neutralité en matière de prélèvements sociaux est en principe limitée aux retraits effectués jusqu’au 31 décembre 2027 (et devra le cas échéant être pérennisé par une loi de financement de la sécurité sociale).

De plus, les retraits de Titres MEP du PEA qui seront effectués avant le terme du délai de cinq ans suivant son ouverture, et à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026, n’entraîneront pas, par exception, la clôture du PEA.

Néanmoins, le prix d’acquisition retenu lors de la cession ultérieure de Titres MEP préalablement retirés d’un PEA sera réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. Cette mesure s’applique aux retraits effectués à compter du 15 février 2025, donc y compris aux Gains MEP réalisés depuis la loi de finances pour 2025.

Note 1 : Le texte ne précisant pas la valeur d’acquisition à retenir lorsque les Titres MEP cédés ont été acquis à la suite d’opérations d’échange dans le PEA, ce point mériterait d’être clarifié.

Note 2 : Concernant les cessions de Titres MEP réalisées au sein du PEA « pendant la période intercalaire » (i.e., entre l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 le 15 février 2025 et l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026), l’administration devra préciser la possibilité d’imputer les prélèvements sociaux appliqués au moment du retrait des produits de cession du PEA sur les prélèvements sociaux en principe applicables au moment de la déclaration du gain par le salarié ou dirigeant.

1.4 Extension du bénéfice des BSPCE aux salariés/dirigeants des sous-filiales, et assouplissement de la condition de détention de la société émettrice par des personnes physiques (Article 25)
Régime antérieur

Les BSPCE peuvent actuellement être émis par des sociétés satisfaisant certaines conditions. Parmi ces conditions, il est prévu que seules les sociétés dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques, ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques, peuvent émettre des BSPCE (les « Sociétés émettrices »).

En outre, une Société émettrice ne peut attribuer de tels BSPCE qu’au bénéfice de ses salariés et de certains de ses dirigeants, ou bien à ceux de filiales dont elle détient au moins 75 % du capital et des droits de vote et qui satisfont elles-mêmes aux conditions subordonnant l’éligibilité à l’émission de BSPCE (à l’exception de la condition de détention par des personnes physiques, propre aux Sociétés émettrices).

Mesures adoptées

À compter du 1er janvier 2026, le taux de détention minimale du capital par des personnes physiques subordonnant l’éligibilité d’une société à l’émission de BSPCE est abaissé à 15 % (contre 25 % actuellement).

Par ailleurs, il est possible d’attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants de sous-filiales des Sociétés émettrices, sous réserve que la fraction détenue dans le capital ou les droits de vote de ces sous-filiales par des filiales directes de la Société émettrice, multiplié par la fraction détenue dans le capital ou les droits de vote des filiales directes par la Société émettrice, soit au moins égal à 75 %. En outre, les sous-filiales doivent satisfaire aux conditions subordonnant l’éligibilité à l’émission de BSPCE (à l’exception de la condition de détention par des personnes physiques) – à l’instar des filiales directes.

Note : Seuls les salariés et dirigeants des sous-filiales indirectes dans la limite d’un niveau d’interposition pourraient donc se voir attribués des BSPCE.

Corrélativement, le PLF 2026 prévoit la prise en compte de la durée d’activité ou du mandat exercé par un attributaire de BSPCE dans une sous-filiale pour le calcul de la durée minimum de 3 ans d’exercice de fonctions conditionnant le bénéfice de l’imposition du gain d’exercice au taux forfaitaire de 12,8 % (contre un taux de 30 % à défaut).

1.5 Instauration d’une « taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales » (Article 7)
Contexte

La version initiale du PLF 2026 proposait d’instaurer une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels des sociétés françaises soumises à l’l’impôt sur les sociétés (« IS ») présentant une prépondérance de revenus passifs et regardées comme contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques d’un même groupe d’actionnaires, et des sociétés étrangères répondant aux mêmes conditions et détenues par au moins un individu résident de France.

Mesures adoptées

La version du PLF 2026 définitivement adoptée reprend finalement un dispositif proche de celui qui avait été adopté par le Sénat, lequel avait substantiellement réduit l’assiette de la taxe – à des actifs dits « somptuaires » – et augmenté son taux de 2 % à 20 %.

Champ d’application

Sont plus précisément concernées par cette taxe (i) les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties à l’IS ainsi que (ii) les sociétés ayant leur siège hors de France qui sont assujetties à un impôt équivalent à l’IS (ou sont des sociétés de capitaux) et dont au moins une Personne Contrôlante (notion définie ci-dessous) a son domicile fiscal en France, dès lors qu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due (la « Date de Clôture »), ces sociétés répondent aux trois conditions suivantes.

Premièrement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros.

Deuxièmement, au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou financiers égale ou supérieure à 50 % (au lieu de 33,33 % dans la version initiale du PLF 2026), directement ou indirectement, seule ou conjointement avec son groupe familial (conjoint, partenaire pacsé, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs), ou en application d’un accord avec d’autres associés engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision (la ou les personnes physiques contrôlantes en ce sens sont ci-après désigné(es) la ou les « Personne(s) Contrôlante(s) »).

Troisièmement, elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits (bruts) d’exploitation et financiers (hors reprises de provisions et amortissement). Constituent en ce sens des revenus passifs notamment des dividendes, intérêts, redevances, produits de droits d’auteurs, loyers, produits de cession d’actifs générateurs de tels revenus relevant des produits d’exploitation ou financiers (sauf certains revenus de « cash pooling » perçus par une société centralisatrice de trésorerie).

En cas de détention indirecte, le seuil de participation de 50 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne physique ou une société détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société, elle est considérée comme détenant ces droits en totalité.

À noter que les conditions de détention susmentionnées sont présumées satisfaites si tout ou partie des droits de vote ou financiers sont détenus via un trust ou une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif (« ETNC »).

Les sociétés qui entrent ainsi dans le champ de cette taxe sont ci-après désignées les « Holdings Patrimoniales ».

Calcul de la taxe

La taxe adoptée est calculée au taux de 20 %. L’assiette de la taxe varie selon que la société Holding Patrimoniale est française ou étrangère.

Pour les Holdings Patrimoniales françaises, la taxe est assise en principe sur la somme de la valeur vénale des 7 types d’actifs suivants, détenus par ladite holding à la Date de Clôture :

  1. Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  2. Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  3. Les véhicules non-affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  4. Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
  5. Les chevaux de course ou de concours ;
  6. Les vins et les alcools ;
  7. Les logements dont la Personne Contrôlante se réserve la jouissance, (a) qu’ils soient occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, ou (b) qu’ils soient loués fictivement.

Pour la valorisation de ces biens immeubles visés ci-dessus, sont admissibles en déduction les dettes de la Holding Patrimoniale française existantes à la Date de Clôture (à hauteur d’un montant déterminé selon des modalités similaires à celles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière (« IFI »), selon que les prêts soient amortissables ou non). En revanche, ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts consentis par une ou des Personnes Contrôlantes ou de sociétés liées (sauf s’il est établi que ces prêts n’ont pas été contractés dans un objectif principalement fiscal).

Note : Les œuvres d’art n’ont finalement pas été incluses dans l’assiette de la taxe.

Sont toutefois exclus de l’assiette de la taxe les biens ou droits « professionnels » (i) à raison de leur affectation à une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion d’une activité de gestion de son propre patrimoine) au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est due, ou (ii) lorsqu’ils sont l’objet même d’une telle activité. Cette exclusion s’applique sous réserve que l’activité opérationnelle soit réalisée par la Holding Patrimoniale elle-même, une société qui lui est « liée », ou par une Personne Contrôlante (sous forme individuelle ou dans une société soumise à l’IS ou translucide au plan fiscal, dans les conditions et limites prévues en matière d'IFI).

Afin d’éviter une double imposition de la valeur des actifs immobiliers dans le champ de la taxe, les actifs en principe taxables à l’IFI au 1er janvier N (en application de l’article 965, 2° du CGI) mais qui sont imposés au titre de cette nouvelle taxe au titre d’un exercice clos au cours de l’année précédant le 1er janvier N, sont exonérés pour les besoins de l’IFI dû au titre du 1er janvier N.

Pour les Holdings Patrimoniales étrangères, la taxe est assise en principe sur la fraction de la valeur vénale des participations détenues dans ces holdings par la ou les Personnes Contrôlantes françaises, représentative de la valeur des actifs visés ci-avant.

Redevables

La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Les Holdings Patrimoniales ayant leur siège en France sont elles-mêmes redevables de cette taxe, étant précisé que cette taxe n’est pas déductible de leur résultat imposable à l’IS.

En revanche, concernant les Holdings Patrimoniales étrangères, la taxe est due par la ou les Personne(s) Contrôlante(s) ayant leur domicile fiscal en France (à raison de leur détention dans la Holding Patrimoniale concernée voire éventuellement également de celle des autres membres de leur « foyer » – que ces membres soient ou non des Personnes Contrôlantes également). En conséquence, la taxe est dans ce cas calculée sur la valeur vénale des participations des Personnes Contrôlantes taxables (et des membres de leur « foyer » le cas échéant) dans la Holding Patrimoniale étrangère.

La taxe n’est toutefois pas due si la ou les Personne(s) Contrôlante(s) de Holdings Patrimoniales étrangères, domiciliée(s) en France, justifient que le choix du siège de la Holding Patrimoniale étrangère et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

La ou les Personne(s) Contrôlante(s) d’Holdings Patrimoniales étrangères domiciliée(s) en France bénéficient de la possibilité d’imputer sur la taxe les impôts étrangers similaires et frappant la valeur des actifs dans le champ de la taxe, à hauteur de leur participation dans la Holding Patrimoniale étrangère.

En outre, il est instauré en faveur des Personnes Contrôlantes d’Holdings Patrimoniales étrangères ayant leur domicile fiscal en France un plafonnement du montant de la taxe sur le modèle du plafonnement existant pour l’IFI.

1.6 Modification du Pacte Dutreil (Article 8)
Régime antérieur

Le Pacte Dutreil permet une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres reçus d’une entreprise dont l’activité principale est industrielle, commerciale (au sens des articles 34 et 35 du CGI), artisanale, agricole ou libérale. Ce régime s’applique également aux biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant à titre principal une telle activité.

Ce régime suppose de respecter un certain nombre de conditions, dont un engagement du donataire de conserver les titres reçus pendant une durée de 4 ans.

Mesures adoptées

Le PLF 2026 prévoit une modification du champ des activités éligibles au régime. Désormais, l’exonération partielle du Pacte Dutreil ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d’actif qui ne sont pas exclusivement affectés par la société à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette condition doit être respectée pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation, ou à défaut, jusqu’à sa cession.

Les actifs concernés par cette exclusion sont les suivants (similitudes avec les catégories d’actifs dans le champ de la taxe sur les holdings patrimoniales susvisée) :

  1. Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  2. Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  3. Les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  4. Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité (à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI prévoyant une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants en vue de les exposer au public, ainsi que des instruments de musique ayant vocation à être prêtés aux artistes-interprètes) ;
  5. Les chevaux de course ou de concours ;
  6. Les vins et les alcools ;
  7. Les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel.

Cette exclusion vise également les actifs qui sont détenus par une société contrôlée par la société faisant l’objet de la transmission (au sens de l’article 150-0 B ter, III, 2° du CGI). Dans cette hypothèse, l’appréciation de la condition d’affectation à l’activité est alors appréciée au niveau de la société contrôlée détentrice des actifs.

Par ailleurs, le texte prévoit un allongement de 4 à 6 ans de la durée de l’engagement individuel de conservation des titres, tant pour les transmissions de parts ou actions de sociétés (article 787 B du CGI) que pour celles de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle (article 787 C du CGI).

Le PLF 2026 ne mentionne pas la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, qui devraient donc entrer en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

1.7 Modification des conditions du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI (Article 11)
Régime antérieur

L’article 150-0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors d’apports de titres à des sociétés soumises à l'IS et contrôlées par l’apporteur (ci-après désignées pour les besoins de cette mesure, des « Holding(s) »).

Sous le régime actuel, le report d’imposition peut notamment prendre fin lorsque la Holding cède les titres reçus en apport dans un délai de 3 ans suivant l’apport. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la Holding s’engage à réinvestir, dans un délai de 2 ans à compter de la cession, 60 % au moins du produit de la cession des titres reçus en apport dans une activité ou des actifs éligibles. Constituent actuellement des activités éligibles au réinvestissement, les activités commerciales (au sens des articles 34 et 35 du CGI), industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à l’exclusion des activités de gestion par la Holding de son propre patrimoine mobilier et immobilier. Les biens ou les titres objets du réinvestissement doivent eux être conservés pendant un délai d’au moins 12 mois.

Enfin, lorsque les titres reçus par l’apporteur dans la Holding en contrepartie de l’apport font l’objet d’une donation, la plus-value d’apport en report constatée par le donateur est imposée au nom du donataire en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 5 ans à compter de leur acquisition (porté à 10 ans lorsque ces opérations portent sur des titres de sociétés ayant réinvesti les produits de cession des titres reçus en apport dans des fonds d’investissements éligibles).

Mesures adoptées

Le PLF 2026 étend le délai pour satisfaire à l’obligation de réinvestissement de 2 ans à 3 ans, mais augmente la fraction des produits de cession à réinvestir dans des activités ou actifs éligibles, de 60 % à 70 %.

Par ailleurs, la définition des activités éligibles au réinvestissement est restreinte. En effet, le PLF 2026 prévoit désormais d’opérer à cet égard un renvoi au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Or, cette disposition vise toute « activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du Code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières. ».

Sont donc notamment désormais exclues les activités bancaires, financières, d’assurance et les activités immobilières.

En outre, les biens ou titres acquis par une Holding en application de l’obligation de réinvestissement doivent désormais être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur inscription à l’actif de la Holding.

Enfin, les titres reçus par voie de donation doivent désormais être conservés par le donataire pendant au moins 6 ans suivant la donation, ou pendant au moins 11 ans en cas de réinvestissement réalisé par la Holding au sein de certains fonds d’investissement ou de certaines sociétés de capital investissement.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

2. Fiscalité des entreprises

2.1 Prorogation en 2026 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et rehaussement du seuil d’assujettissement (Article 12)
Contexte

Instaurée par la loi de finances pour 2025 au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (seulement), soit pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est applicable aux entreprises soumises à l’IS ou groupes d’intégration fiscale dont le chiffre d’affaires en France excède 1 milliard d’euros au titre de l’exercice d’imposition ou de l’exercice précédent. Elle est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de ces exercices, et calculée à un taux variable selon que le chiffre d’affaires soit compris entre 1 et 3 milliards d’euros ou excède 3 milliards d’euros. Les règles générales de cette contribution sont détaillées dans notre article relatif à la loi de finances pour 2025.

Mesures adoptées

Le PLF 2026 prévoit de proroger d’une année l’application de cette contribution exceptionnelle. La contribution s’applique ainsi, en sus du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, au second exercice clos à compter de cette date (soit, en principe, le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026 en présence d’exercices d’une durée de 12 mois et en l’absence de changement de date de clôture).

Les taux de la contribution – variables en fonction de seuils des chiffres d’affaires – restent inchangés (et ne sont donc pas divisés par deux comme le prévoyait la version initiale du PLF 2026).

Néanmoins, le seuil d’entrée dans le champ d’application de la contribution est réhaussé de 1 milliard à 1,5 milliard de chiffre d’affaires au titre du second exercice d’application. Ce seuil est toutefois apprécié seulement au titre de l’exercice d’application (i.e., second exercice d’application de la contribution) sans égard au chiffre d’affaires réalisé au titre des deux exercices précédents (contrairement au seuil d’assujettissement à la contribution au titre du premier exercice d’application).

Corrélativement au rehaussement du seuil d’assujettissement à la contribution, le mécanisme de lissage prévu en cas de dépassement de ce seuil à hauteur de moins de 100 millions d’euros est ajusté.

2.2 Extension de la déductibilité des intérêts dans la limite d’un taux de marché aux prêts d’entreprises non liées (Article 14)
Régime antérieur

Les entreprises sont en principe en mesure de déduire fiscalement les intérêts rémunérant des prêts d’actionnaires dans la limite du taux fiscal (i.e., taux prévu par l’article 39, 1-3° du CGI, en pratique égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans).

L’article 212, I du CGI prévoit cependant la possibilité pour les entreprises de déduire les intérêts dans la limite d’un taux de marché s’il est supérieur (i.e., taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues). Cette faculté était toutefois réservée aux prêts d’actionnaires consentis par des entreprises liées (étant précisé que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises (i) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou (ii) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au (i), sous le contrôle d’une même tierce entreprise).

Mesures adoptées

Dans sa nouvelle rédaction issue du PLF 2026, l’article 212, I du CGI réserve la possibilité de déduire dans la limite d’un taux de marché les intérêts rémunérant des prêts d’actionnaires consentis, non seulement par des entreprises liées comme sous le régime antérieur, mais également par toute entreprise associée à l’entreprise emprunteuse.

Autrement dit, désormais, les intérêts rémunérant des prêts d’actionnaires consentis par des entreprises actionnaires minoritaires peuvent, le cas échéant, être déductibles au plan fiscal par l’entreprise emprunteuse dans la limite du taux de marché. Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Note : Seuls les intérêts servis par des entreprises emprunteuses à des associés personnes physiques prêteurs demeurent exclus de cette possibilité de déduction fiscale à un taux de marché (i.e., ils restent soumis à une limite de déduction fiscale au taux d’intérêt prévu par l’article 39, 1-3° du CGI).

2.3 Modification de la définition des titres de participation pour les besoins du régime des plus-values à long terme (Article 15)
Régime antérieur

Le régime des plus-values à long terme est susceptible de s’appliquer aux plus-values de cession de titres de participation. Au sens de l’article 219, I du CGI, constituent des titres de participations (i) ceux qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, ainsi que (ii) ceux ouvrant droit au régime mère-fille à condition qu’ils représentent au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice. Dans ce second cas, le bénéfice du régime des plus-values à long terme est soumis à la condition que ces titres soient inscrits en comptabilité (a) au compte de titres de participation ou (b) à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Dans des cas où l’administration a remis en cause l’inscription en compte de titres de participation de titres a priori éligibles au régime du long terme au sens du (ii) ci-dessus, cela a entrainé la remise en cause de leur éligibilité à ce régime (a) faute pour ces titres d’avoir été valablement inscrits dans un compte de titres de participation et (b) à défaut, par conséquent, d’avoir été inscrits au sein d’une subdivision spéciale d’un compte de bilan autre qu’un compte de titres participation.

Mesures adoptées

Dans la nouvelle version de l’article 219, I du CGI issue du PLF 2026, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et représentant au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice peuvent désormais être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d’un des comptes de titres (y compris donc une subdivision spéciale du compte de titres de participation) quelle que soit leur qualification comptable.

En pratique, cela signifie que des titres remplissant les conditions d’éligibilité au régime des sociétés mères et représentant au moins 5 % des droits de vote peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme alors même que leur inscription comptable serait contestée.

Cette disposition s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

2.4 Modification des règles Pilier 2 (Articles 104 et 105)
Contexte

La loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne la Directive européenne du 14 décembre 2022 prévoyant l’établissement d’un impôt complémentaire (distinct de l'IS) destiné à assurer une imposition minimum des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure (i.e., règles dites « Pilier 2 ». De premières modifications avaient été apportées au dispositif ainsi transposé dans le cadre de la loi de finances pour 2025 (se référer à notre article relatif à la loi de finances pour 2025 à ce sujet).

Mesures proposées

Le PLF 2026 prévoit de nouvelles modifications des dispositions internes relatives à l’impôt complémentaire afin de les préciser ou les compléter sur certains points.

Le PLF 2026 prévoit notamment plusieurs adaptations des règles d’imposition afférentes aux entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance. Notamment, une exonération d’impôt national complémentaire (« INC ») est prévue pour les entités d’investissement, les véhicules de titrisation, et les entités d’investissement d’assurance qui sont « isolés », dès lors qu’ils ne peuvent pas désigner d’entité constitutive située en France autre qu’une entité d’investissement, un véhicule de titrisation ou une entité d’investissement d’assurance. Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts depuis le 31 décembre 2023. En outre, les entités d’investissement cotées sur un marché réglementé d’instruments financiers français, européen ou étranger, sont exonérées de l’INC. Cette mesure s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Les modalités de régularisation des impôts différés non repris à l’issue d’un délai de 5 ans sont précisées, sur la base des instructions administratives de l’OCDE publiées en juin 2024. Ces précisions devraient faciliter la mise en œuvre du dispositif en permettant aux groupes concernés de suivre ces passifs d’impôt différé selon une approche par catégorie plus alignée avec leurs pratiques comptables.

Des précisions sont également apportées sur le suivi et la prise en compte des impôts différés dans le calcul du taux effectif d'imposition de différentes juridictions. Ces précisions s’appliquent aux exercices ouverts depuis le 31 décembre 2023. Corrélativement, des règles relatives à la réaffectation de ces mêmes impôts différés entre juridictions et entre entités relevant de régimes particuliers (e.g., entités hybrides, les hybrides inversés, les établissements stables, les sociétés étrangères contrôlées et les entités distributrices de dividendes) sont prévues, et s’appliquent pour les exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Par ailleurs, le PLF 2026 prévoit la possibilité pour l'administration de demander aux entreprises de déposer une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes. Cette mesure découle de la directive « DAC 9 » du 14 avril 2025, qui établit un modèle européen de déclaration d'information pour l'impôt complémentaire et étend la coopération et l'échange d'informations dans le domaine spécifique de l'imposition minimale effective des sociétés (dont la plupart des mesures sont déjà en vigueur en droit interne français).

2.5 Prorogation de la faculté d’amortir les fonds commerciaux (Article 13)

Le PLF 2026 proroge la possibilité de déduire au plan fiscal les amortissements de fonds commerciaux. Par exception au principe de non-déductibilité fiscale des amortissements des fonds commerciaux, le dispositif actuel prévoit, de manière temporaire, que sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (article 39, 1-2° du CGI), à l’exclusion des fonds commerciaux acquis auprès d’une entreprise liée. Le PLF 2026 étend ainsi l’application de ce dispositif aux fonds commerciaux acquis jusqu’au 31 décembre 2029.

2.6 Régimes de neutralité en cas d’option pour l’IS d’un EI ou EIRL, et en cas apport d’une EI ou EIRL à une société à l’IS (Article 16)
Consécration légale du report d’imposition des plus-values latentes en cas d’option des EI et des EIRL pour l’imposition à l’IS

Les entrepreneurs individuels (« EI ») et entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (« EIRL ») peuvent opter pour l’imposition de leurs résultats à l'IS. En principe, cette option emporte les conséquences fiscales de la cessation d’activité et donc la taxation des plus-values constatées lors de l’option, conformément à l’article 1655 sexies, 1 du CGI. Cependant, une tolérance administrative prévoit un report d’imposition des plus-values latentes (BOI-BIC-CHAMP-70-10 et BOI-BIC-CHAMP-70-30).

Le PLF 2026 consacre dans la loi cette tolérance administrative en permettant aux EI et aux EIRL qui optent pour l'IS de bénéficier d’un report d’imposition des plus-values latentes. Ce nouveau régime de faveur, codifié au nouvel article 151 octies D du CGI, s’applique aux options exercées à compter du 1er janvier 2026.

Création d’un régime de neutralité fiscale pour l’apport d’une EI ou EIRL à une société à l’IS

Le PLF 2026 prévoit la création d'un régime de neutralité fiscale pour l’apport à une société soumise à l’IS d’une entreprise individuelle ou entreprise individuelle à responsabilité limitée elle-même à l’IS (apport du patrimoine complet ou d’une branche complète d’activité), en transférant à la société bénéficiaire l’imposition des plus-values sur les actifs immobilisés et des profits sur stocks.

Ce nouveau régime, codifié au nouvel article 210 E bis du CGI, s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

2.7 Suppression de la mesure visant à accélérer la disparition progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE ») (Article 11 du PLF 2026 initial – non-adopté)
Contexte

Dans la lignée de la réduction des impôts de production initiée depuis 2021, la suppression de la CVAE a été engagée en 2023 par la loi de finances pour 2023. La suppression de la CVAE a par la suite été échelonnée et décalée par les lois de finances pour 2024 et 2025. Au terme de la loi de finances pour 2025, la suppression progressive de la CVAE doit conduire à une suppression effective de cette contribution en 2030.

La version initiale du PLF 2026 prévoyait d’anticiper la suppression progressive de la CVAE en vue d’une suppression effective, non plus en 2030, mais en 2028.

Mesure supprimée

Cet article a été supprimé dans la version du PLF 2026 définitivement adoptée. Le calendrier issu de la loi de finances pour 2025 prévoyant une date de suppression de la CVAE à 2030 demeure ainsi inchangé.

2.8 Prorogation du régime jeune entreprise innovante (« JEI ») (Article 40)
Contexte

Les entreprises admises au statut de JEI peuvent bénéficier, sur décision des communes, d’exonérations concernant la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 7 ans. Cette mesure s’applique aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025.

Mesure proposée
Ce régime est prorogé pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

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