2025年11月12日

Report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI : inéligibilité d’un réinvestissement anticipé

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La cour administrative d’appel de Lyon juge que l’administration fiscale a correctement appliqué l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (« CGI ») en estimant qu’une opération d’acquisition de titres antérieure à la cession des titres apportés ne satisfait pas la condition de réinvestissement prévue à cet article (CAA Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01395).

Faits et procédure

Le 10 septembre 2013, un contribuable a apporté à sa société holding une fraction des actions qu’il détenait dans les sociétés A et B. Les plus-values dégagées à cette occasion ont été placées en report d’imposition conformément à l’article 150-0 B ter du CGI.

Le 29 septembre 2014, la société holding a acquis la totalité des parts d’une société C, laquelle était partiellement détenue par la société A. Le 30 septembre 2014, la société holding a cédé à une société tierce les actions de la société A précédemment apportées.

L’administration fiscale a remis en cause le report d’imposition dès lors que les titres de la société A apportés avaient été cédés par la société holding moins de trois ans après l’apport, et qu’aucun engagement de réinvestissement d’au moins 50 % du produit de cession dans un délai de deux ans à compter de la cession n’avait été pris par la société holding.

Le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 15 mars 2024, n° 2101141) a rejeté la demande de décharge présentée par le contribuable.

Arrêt de la cour administrative d'appel

La Cour juge en premier lieu que les dispositions de l’article 74-0 L de l’annexe II au CGI n’étaient pas encore en vigueur à la date de la cession litigieuse, de sorte que la société holding n'était soumise à aucune obligation déclarative conditionnant le maintien du report d'imposition dont elle bénéficiait.

En revanche, la Cour rappelle que, selon les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI applicables en 2014, la cession onéreuse des titres, par la société bénéficiaire de l'apport, dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport des titres, met fin au régime du report d'imposition à moins que ladite société ne prenne l'engagement de réinvestir 50 % du produit de la cession des titres dans le délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

Les juges constatent ainsi que l'opération du 29 septembre 2014 par laquelle la société holding a acquis des titres de la société C, ne peut être regardée comme un réinvestissement au sens des dispositions précitées dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à la cession par la société holding des titres de la société A qui lui ont été apportés, ladite cession étant intervenue le 30 septembre 2014.

Par ailleurs, la Cour relève qu’en tout état de cause, la condition de réinvestissement n’a pas été satisfaite avant l’expiration du délai de deux ans, soit avant le 30 septembre 2016, et ce, malgré l’existence d’une attestation d’engagement datée du 20 décembre 2014, dépourvue de date certaine mais n’ayant été communiquée à l’administration qu’en 2017, soit postérieurement à la proposition de rectification et à l’expiration du délai de deux ans.

En conséquence, la Cour juge que l’administration fiscale a correctement appliqué l’article 150-0 B ter du CGI, le non-respect de la condition de réinvestissement mettant fin au report d’imposition.

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