Exonération de retenue à la source en France sur des redevances versées à une société néerlandaise : non exigence d’une imposition effective aux Pays-Bas
Le Conseil d’État écarte l’exigence d’une « imposition effective » aux Pays-Bas pour qu’une société néerlandaise puisse bénéficier des dispositions de la convention fiscale franco-néerlandaise (i.e., exonération au cas particulier de retenue à la source en France sur des redevances payées par une société française) : la qualité de résident au sens conventionnel suffit, dès lors qu’elle est dûment attestée (CE, 30 septembre 2025, n° 490793).
Faits et procédure
Une société exerçant une activité d’agence de presse fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui réclame un rappel de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du Code général des impôts, au titre de sommes versées à une société néerlandaise pour des droits de reproduction de photographies.
Cette société conteste sans succès ces redressements devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. La CAA de Paris retient que la société ne pouvait invoquer la convention fiscale franco-néerlandaise (prévoyant une exonération de retenue à la source), au motif qu'en se bornant à produire des attestations de l'administration fiscale néerlandaise indiquant que la société bénéficiaire des redevances était résidente fiscale néerlandaise, elle n'établissait pas que cette société avait été « effectivement » soumise à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. La société se pourvoit en cassation.
Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention fiscale franco-néerlandaise, la qualité de résident implique pour le contribuable d'être assujetti à l'impôt sur les bénéfices dans l'un des deux Etats signataires « en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».
A cet égard, il juge que la résidence fiscale n'est pas subordonnée à une imposition effective du contribuable dans l'un des deux États contractants, mais suppose seulement que celui-ci relève du champ d’application de l’impôt en vertu de la législation interne de l'un de ces États.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État se fonde sur le certificat de résidence fiscale délivré par l'administration néerlandaise pour établir que la société bénéficiaire des redevances était résidente fiscale des Pays-Bas à la date du versement et, conformément aux stipulations conventionnelles applicables, juge que les redevances payées par la société française n'étaient imposables qu'aux Pays-Bas.