2025年10月02日

Comité de l’abus de droit fiscal – Absence d’abus de droit en cas de réduction de capital par rachat de parts sociales imposée en plus-value avec abattement renforcé

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Faits de l’affaire examinée par le comité ( affaire 2024 -36 eurl m. xa)

M. XA est associé unique et gérant de l’EURL XA, constituée le 20 décembre 1990.

Par décision du 16 décembre 2016, l’EURL XA a procédé à une incorporation de réserves à hauteur de 342 377,55 €, portant son capital social à 350 000 €. Par décision du 31 octobre 2020, l’EURL XA a procédé à une réduction de capital à hauteur de 249 900 € par voie de rachat suivi de l’annulation de 357 titres. A la suite de cette opération, le capital de l’EURL XA s’élevait à 100 100 €.

Le gain retiré, imposable dans la catégorie des plus-values de cession en application des articles 112, 6° et 150-0 A du CGI, a bénéficié de l’abattement « renforcé » de 85 % prévu à l’article 150-0 D, 1 quater-A-3° du CGI.

L’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal, estimant que la réduction de capital ne présentait pas d’intérêt économique pour l’EURL XA et avait été uniquement motivée par la volonté de l’associé unique d’appréhender les réserves de la société tout en bénéficiant du régime favorable d’imposition des plus-values. Considérant qu’il s’agissait d’un montage artificiel contraire à l’intention du législateur, elle a écarté la qualification de plus-value et le bénéfice de l’abattement « renforcé », taxant la somme de 249 900 € dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec application d’une pénalité de 80 % pour abus de droit.

Avis du comité

Le comité relève tout d’abord que les réductions de capital non motivées par des pertes par voie de rachat suivi de l’annulation de titres sont une faculté ouverte aux sociétés par l’article L. 225-207 du Code de commerce. Il constate que le régime des plus-values est applicable depuis le 1er janvier 2015 aux gains réalisés dans le cadre d’une telle opération.

Le comité estime qu’en présence d’une telle opération de rachat par une société à son associé, détenant la totalité du capital et qui la dirige, d’une partie de ses titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, l’appréhension par cet associé des sommes qui lui sont versées à raison de ce rachat ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il aurait ainsi choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition des sommes issues des réserves de la société.

Le comité considère qu’il en va différemment s’il est établi, au vu des circonstances de l’opération, particulièrement si elle est effectuée de manière récurrente, que celle-ci constitue un montage artificiel contraire à l’intention du législateur.

Le comité relève qu’en l’espèce, une seule opération de réduction de capital a été effectuée et ce quatre ans après l’incorporation des réserves, et que les deux opérations ont porté sur des montants différents. Par ailleurs, l’opération est intervenue alors que M. XA était âgé de 57 ans et avait connu des ennuis de santé et s’inscrivait dans un contexte de transmission de la société.

En conséquence, en l’absence d’éléments circonstanciés transmis par l’administration qui auraient permis d’estimer que l’opération constitue un montage artificiel, le comité émet l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

L’administration fiscale a décidé de ne pas suivre cet avis, estimant que l’opération répondait à la seule volonté d’appréhender les réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values.

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