La Cour de Cassation Consacre une Obligation Generale de Vigilance Environnementale
Le second semestre de l'année 2025 a été marqué par la reconnaissance par la Cour de cassation d'une obligation générale de vigilance en matière environnementale.
Précisément, par deux arrêts publiés au bulletin (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2025, n° 23-23.869 ; Cass. civ. 3ème, 13 novembre 2025, n° 24-10.954), la Cour suprême a admis le principe qu’avait déjà consacré le Conseil Constitutionnel il y a près de quinze ans, selon lequel « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité » (Cons. const., 8 avril 2011, Michel Z., n° 2011-116 QPC).
Ce nouveau standard de comportement impose à toute personne dont l'activité est susceptible de causer des atteintes à l'environnement de mettre en œuvre les actions nécessaires pour identifier et prévenir ces atteintes. Sa méconnaissance peut être invoquée à la fois en matière contractuelle et délictuelle.
La portée de ces deux arrêts est donc importante. Elle doit notamment conduire les acteurs économiques, lorsqu'ils sont confrontés à une incertitude sur les risques que fait peser leur activité sur l'environnement, à documenter les actions positives de vigilance et de prudence qu'ils ont mises en œuvre (veille scientifique, définition d'une stratégie rationnelle de gestion du risque, etc.).
CONTEXTE
On sait bien que le comportement fautif de l'auteur d'un dommage peut être caractérisé en cas de violation volontaire d'une obligation légale ou réglementaire (faute délictuelle) ou bien encore en cas de négligence ou d'imprudence (faute quasi-délictuelle), le juge appréciant alors l'existence d'une faute à l'aune d'un standard de comportement, celui d'une personne normalement prudente et diligente.
Depuis deux décennies, la Cour de cassation va plus loin et reconnait l'existence d'une obligation de vigilance dans le domaine médical. Il a ainsi été jugé que manque à son devoir de vigilance le fabriquant d'un médicament qui ne prend aucune mesure, malgré les risques connus et identifiés sur le plan scientifique du médicament ou malgré la présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients du médicament (Cass. civ. 1ère, 7 mars 2006 n° 04-16.179 ; voir aussi, Cass. civ. 1ère, 25 mai 2023, n° 21-14.843, affaire des prothèses PIP ; ou encore Cass. civ. 1ère, 15 novembre 2023, n° 22-21178, affaire du Mediator).
Toutefois, jusqu'ici, seul le Conseil constitutionnel reconnaissait l'existence d'une obligation de vigilance en matière environnementale. Ainsi, dans une célèbre décision de 2011, Michel Z., rendue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel avait déduit des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement le principe selon lequel « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité » (Cons. const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC, précité ; voir aussi, dans le même sens, Cons. const., 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre, n° 2017-672 QPC). Pour mémoire, selon l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; et selon son article 2 : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».
L'autorité des décisions du Conseil sur les juridictions judiciaires, prévue par l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, étant limitée au cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, la reconnaissance de cette obligation de vigilance environnementale ne s'imposait pas de plein droit aux juridictions judiciaires.
LA DECISION DIESELGATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
C'est dans une décision du 24 septembre 2025, rendue dans l'affaire dite du « Dieselgate », que la Cour de cassation a, pour la première fois, reconnu l'existence d'une obligation de vigilance en matière environnementale.
En l'espèce, le requérant, propriétaire d'une voiture de la marque Volkswagen à moteur diesel, équipée d’un dispositif (interdit) destiné à tromper les mesures anti-pollution, avait saisi la justice afin d’obtenir la résolution de la vente, en invoquant la non-conformité du bien acheté à la réglementation applicable.
La Cour de cassation apprécie la gravité du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme à la lumière de la Charte de l'environnement. Précisément, elle estime que ce manquement revêt le caractère de gravité nécessaire pour justifier la résolution du contrat, dès lors qu'il contrevient aux articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, ainsi qu'aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans la décision Michel Z.
Précisément, aux termes de l'arrêt :
« Vu les articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
30. En application du premier texte, le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat de vente et à la réglementation applicable.
31. Aux termes du second, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
32. Ces textes doivent être interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement selon lesquels, d'une part, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et, d'autre part, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
33. Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a énoncé, le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes et chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité (Cons. const., 8 avril 2011, décision n° 2011-116 QPC, cons. 5).
34. Il en résulte que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d'un dispositif d'invalidation, tel que celui décrit au point 24 du présent arrêt, dont l'utilisation est interdite en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement » (Cass., Civ. 1ère, 24 septembre 2025, n° 23-23.869).
Bien qu'elle ait été rendue dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, cette décision a ouvert la voie à ce que d'autres requérants puissent faire valoir la méconnaissance de cette obligation de vigilance environnementale dans d'autres domaines, et en particulier dans le contentieux de la responsabilité civile.
En effet, cette obligation de vigilance environnementale ne constitue que la déclinaison de l'obligation de prudence qui incombe à tous en application des articles 1240 et 1241 du Code civil. Elle présente ainsi un caractère général – par opposition par exemple à l'obligation spéciale de vigilance issue de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
LA DECISION BAYER C. LPO DU 13 NOVEMBRE 2025
La seconde décision a été rendue dans l'affaire rendue dans l'affaire Bayer, le 13 novembre 2025, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour connaître de tous les litiges relatifs à l'environnement.
Cette décision confirme l'invocabilité de l'obligation de vigilance environnementale dans le contentieux de la responsabilité civile et précise la portée de cette obligation.
Pour rappel, dans cette affaire, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a assigné différentes sociétés, parmi lesquelles la société Bayer, afin d'obtenir la réparation d'un préjudice écologique au sens de l'article 1247 du Code civil causé à la biodiversité, et en particulier aux oiseaux des champs, par un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l'imidaclopride.
La décision ne tranche pas le fond du litige, mais se prononce sur la compétence du juge judiciaire. En effet, les sociétés défenderesses soutenaient que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires faisait obstacle à ce que le juge judiciaire substitue son appréciation à celle portée par l'autorité administrative sur les dangers et inconvénients de l'imidaclopride pour l'environnement, lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).
La Cour de cassation reconnaît la compétence de l'ordre judiciaire, au motif que les fautes invoquées « sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l'autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d'études scientifiques ultérieures, l'existence d'éventuels manquements à l'obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement (Cons. Const., décision n° 2011-116 du 8 avril 2011) » (Cass. civ. 3ème, Bayer c. LPO, n° 24-10.954).
Il ressort ainsi de cette décision que la méconnaissance de l'obligation de vigilance environnementale peut notamment être établie au regard d'études scientifiques publiées ultérieurement à la délivrance de l'AMM. Cela signifie que l'obtention de cette autorisation administrative n'a pas pour effet d’exonérer le fabriquant du produit, ni ses distributeurs de leur obligation de vigilance environnementale, laquelle leur impose de surveiller les nouvelles publications scientifiques, de manière à identifier les risques pour l'environnement et à prendre les éventuelles mesures appropriées.
Plus généralement, face à une situation d'incertitude sur les risques que fait peser leur activité sur l'environnement, les entreprises doivent mettre en œuvre des actions positives de vigilance et de prudence.
Ainsi, à la veille réglementaire assurée par l'entreprise doit s'ajouter une veille scientifique active, permettant (i) d'identifier les publications pertinentes par rapport aux risques environnementaux liés à son activité ; (ii) le cas échéant, de réévaluer les pratiques de l'entreprise et (iii) en tout état de cause, de documenter la réaction de l'entreprise à ces publications.
Les entreprises sont susceptibles de ses voir reprocher leur inaction dès lors que, comme en matière médicale, l'inaction face à l'évolution des connaissances scientifiques peut constituer une faute civile.
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