maio 02 2024

Quel ordre d’imputation pour les déficits reportables en avant ? (CAA Paris, 01/03/2024, n° 22PA00532)

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Pour l’application des règles de prescription aux déficits fiscaux reportables en avant, la Cour administrative de Paris juge qu’une entreprise ne peut pas se prévaloir d’avoir imputé en priorité ses déficits reportables les plus anciens, sauf à en apporter la preuve. A défaut d’ordre d’imputation, l’administration fiscale serait en mesure de rectifier les déficits imputés sur les bénéfices des exercices non prescrits, quelle qu’en soit l'exercice d’origine.

1. Rappel des principes applicables

L'article 209, I du Code général des impôts prévoit que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont en mesure d'imputer le déficit d'un exercice sur les bénéfices constatés au titre des exercices suivants, sans limitation de durée.

Le contribuable qui demande l’imputation d’un déficit reportable doit justifier de façon générale l’existence et le montant du déficit, même si celui-ci a été généré au titre d’un exercice prescrit. Le Conseil d'Etat considère que l’administration fiscale est en droit de vérifier la comptabilité d’exercices déficitaires prescrits, dès lors que ces déficits ont fait l’objet de reports sur les exercices non prescrits (CE, 29/07/1983, n° 39781). Les rectifications apportées à ces résultats ne peuvent pas, toutefois, avoir d’autre effet que réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits (CE, 13/11/1987, n° 56447).

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