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La taxation des dividendes

vers une imposition des sociétés distributrices
23 July 2012
Option finance n°1183 du 23 juillet 2012

Présenté le 4 juillet dernier en Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose des modifications à la fiscalité des entreprises et des particuliers dans une optique de réduction des déficits publics. Parmi les mesures proposées, le gouvernement Ayrault envisage la création d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants des dividendes distribués.

1. Rappel du dispositif actuel : une imposition au niveau de l’associé bénéficiaire du dividende
A l’heure actuelle, les bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) en France sont d’abord frappés, au titre de l’exercice au cours duquel ils sont réalisés, par l’IS au taux normal de 33,1/3% (auquel s’ajoutent, dans certains cas, une contribution sociale de 3,3% et/ou une contribution exceptionnelle de 5% assises sur le montant de l’IS). En effet, la société est redevable de cet impôt sur l’intégralité de ses bénéfices, qu’ils soient ou non distribués à ses associés.

Si, par la suite, ces bénéfices sont distribués aux associés ou actionnaires, ces derniers doivent alors supporter, à raison des sommes correspondantes, l’impôt personnel (sans préjudice d’une éventuelle retenue à la source applicable, dans certains cas, aux dividendes distribués à un non-résident).

S’agissant des associés personnes physiques domiciliées en France
Les dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques (domiciliées fiscalement en France) sont, en principe, soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après application d’un abattement de 40 % et d’un abattement fixe annuel (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 15,5%1). Toutefois, le contribuable peut opter pour son assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 21 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 15,5%). A l’inverse, les distributions de « nature fiscale » (i.e., ne résultant pas d’une délibération ou d’un décision officielle des organes compétents de la société) sont obligatoirement soumis à l’IR au barème progressif (sans application des abattements susmentionnés).

S’agissant des associés personnes morales résidentes en France
Les dividendes perçus par les associés/actionnaires personnes morales soumises à l’IS en France sont, en principe, taxés au taux normal de 33,1/3 % (ou au taux réduit de 15 % le cas échéant). Toutefois, le régime dit des « sociétés mères et filiales » (ou régime mère-fille) permet à ces associés/actionnaires, sous réserve de respecter certaines conditions (i.e. les titres de participation détenus par la société mère française doivent représenter au moins 5 % du capital social et des droits de vote de la société distributrice, revêtir la forme nominative et être conservés pendant une durée minimale de deux ans) d’être exonérés d’IS sur les dividendes reçus, à l’exception de la taxation d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% du montant total du dividende.

Ainsi, quand une société distribue tout ou partie de son bénéfice à un associé résident français, le revenu ainsi distribué est considéré comme un dividende taxable entre les mains du bénéficiaire mais ne génère, en principe, aucune imposition au niveau de la société distributrice.

2. Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 : vers une imposition des sociétés distributrices
D’après l’article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 devant être discuté devant le Parlement cet été, les dividendes distribués par les sociétés et organismes (français ou étrangers) passibles de l’IS en France seraient soumis à une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sous certaines conditions.

Création d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les dividendes
La mesure proposée viserait tous les bénéfices distribués et les sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à la disposition des associés, actionnaires, porteurs de parts ou de tiers, quelle que soit leur qualité (personnes physiques ou personnes morales) et leur lieu de résidence (en France ou à l’étranger). Ainsi, comme soulevé dans l’exposé des motifs, « cette nouvelle contribution permettrait d’imposer toutes les sommes qui prennent la forme de dividendes (distributions officielles) ainsi que toutes celles auxquelles le caractère de revenus distribués est expressément attribué par la législation fiscale en vigueur (distributions officieuses). Les sommes non distribuées (en particulier celles réinvesties dans l’entreprise) ne seraient pas soumises à cette contribution ».

Il convient toutefois de noter que cette mesure ne s’appliquerait pas aux montants distribués par

  1. des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et par
  2. des petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes au sens du droit communautaire (i.e., entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros).

Par ailleurs, ne seraient pas visés les dividendes distribués aux sociétés françaises susceptibles de bénéficier du régime mère-fille (cf. supra les conditions d’application de ce régime) et détenant une participation supérieure à 10 % du capital de la société ou de l’organisme distributeur.

D’après le projet de loi, cette contribution serait due pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter de la date de publication de la loi de finances rectificative.

Une contribution destinée à neutraliser sur le plan budgétaire le coût de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés aux OPCVM étrangers

L’instauration de cette contribution additionnelle a pour objectif de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la retenue à la source sur les sommes distribuées à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résidents. En effet, par un arrêt en date du 10 mai 2012 (affaires jointes C-338/11 à C-347/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé comme contraire à la liberté de circulation des capitaux garantie par le droit communautaire la législation fiscale française soumettant à une retenue à la source les dividendes de source française lorsqu’ils sont versés à des OPCVM non-résidents, alors que ces mêmes dividendes n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents de France. Afin de mettre en conformité notre droit avec le droit communautaire, l’article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose donc de (i) supprimer, pour les sommes versées à compter de la date de publication de la loi de finances rectificative, la retenue à la source applicable aux revenus distribués aux OPCVM étrangers et (ii) d’étendre cette suppression aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et aux sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) étrangers, pour lesquels la même différence de traitement existe. D’après l’évaluation préalable de l’article 5 du projet de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet dernier, « sur le plan budgétaire, l’instauration de la contribution additionnelle à l’IS est calibrée de manière à neutraliser le coût de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes de source française ».

L’imposition des sociétés distributrices, une nouveauté ?
Si la contribution additionnelle à l’IS sur les dividendes venait à être définitivement adoptée, ce ne serait pas la première fois qu’un prélèvement serait acquitté par l’entreprise distributrice (et non par l’actionnaire bénéficiaire). En effet, un impôt de distribution (appelé « précompte mobilier ») avait été instauré dans le passé à l’égard des sociétés françaises qui, jusqu’au 31 décembre 2004, distribuaient des dividendes, ouvrant droit à l’avoir fiscal, prélevés sur des bénéfices n’ayant pas supporté l'IS au taux normal ou provenant d’une exercice clos depuis plus de cinq ans. Cet impôt de distribution avait pour objectif d’éviter qu’un bénéfice, non taxé au niveau de la société distributrice, ne soit pas imposé au niveau de l’actionnaire bénéficiaire par le mécanisme de l’avoir fiscal attaché au dividende reçu.

Au cas présent, l’objectif de la contribution additionnelle prévue par l’article 5 du projet de loi de finance rectificative pour 2012 est différent de celui du précompte dans la mesure cette contribution a pour objectif d’inciter les entreprises à réinvestir leurs bénéfices plutôt qu’à les distribuer à leurs actionnaires.

Impact sur les groupes sous LBO
Cette contribution, si elle était adoptée en l’état, ne devrait pas impacter les groupes sous LBO dans la mesure où cette contribution ne s’applique pas, en l’état actuel du projet, aux distributions de dividende qui sont réalisées au profit de holdings françaises par des filiales dont elles détiennent au moins 10 % du capital (ces dividendes permettent de remonter du numéraire aux holdings endettées pour faire face à leurs échéances financières), et où les documentations bancaires interdisent généralement auxdites holdings de distribuer un dividende à leurs actionnaires tant que leur dette bancaire n’est pas intégralement remboursée.

Olivier Parawan et Cindy Belolo

1. Taux au 1er juillet 2012


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